Juin 2025
L’honorable Donna Skelly
Présidente de l’Assemblée législative de l’Ontario
Madame la Présidente,
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel du Bureau du commissaire à l’intégrité pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.
La commissaire à l’intégrité,
Message du Commissaire

La commissaire à l’intégrité
C’est un honneur de présenter le Rapport annuel 2024-2025 du Bureau du commissaire à l’intégrité. Après avoir occupé pendant neuf ans la fonction de commissaire à l’intégrité, J. David Wake, c.r., a pris sa retraite le 28 février 2025. Le travail décrit dans ce rapport reflète ses initiatives audacieuses pour promouvoir l’éthique, la transparence et la responsabilisation en Ontario.
Dans chacun des sept mandats du Bureau, la charge de travail a frôlé des records, un jalon impressionnant qui témoigne de la profondeur et de l’ampleur de notre travail en éthique gouvernementale. Il convient de souligner les efforts qui se cachent derrière chaque « chiffre » : évaluation des demandes, appels ou rencontres pour recueillir de l’information, analyse par rapport aux lois, discussions internes sur les questions essentielles, et rédaction et vérification minutieuses du produit final. Certains volets, comme les enquêtes sur la conformité des lobbyistes et les dossiers de divulgation d’actes répréhensibles, peuvent durer des mois, et chaque étape est soigneusement gérée et revue pour s’assurer qu’elle respecte les processus législatifs.
Tout ce que nous faisons repose sur les principes éthiques de transparence et de responsabilisation. Je remercie l’ensemble des membres du personnel pour leur professionnalisme et leur dévouement quotidien à l’égard du soutien aux titulaires d’une charge publique, aux fonctionnaires et aux lobbyistes de l’Ontario, de même qu’à leur personnel.
Le point sur les mandats
Intégrité des députées et députés
Le commissaire travaille de près avec l’ensemble des députées et députés de la province pour les aider à se conformer à la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. Cette activité, qui prend diverses formes pendant l’année, sert de point de contact régulier pour rappeler les règles et les obligations éthiques aux députées et députés. À la suite du remaniement ministériel de juin 2024, le Conseil exécutif a accueilli des recrues, et de nouveaux ministères ont été créés. Le Bureau a travaillé avec l’ensemble des ministres pour assurer leur conformité à la Loi, et à cet effet, il a vérifié l’existence de conflits et aidé deux ministres à placer leurs actifs dans une fiducie. Les divulgations d’intérêts financiers des 124 députées et députés ont été reçues à l’automne, avant la rencontre avec le commissaire pour la revue des obligations éthiques prévues dans la Loi. Durant l’année, le commissaire a conseillé de manière opportune et confidentielle la députation à 345 reprises sur divers sujets, dont les lettres d’appui, la défense des intérêts de l’électorat, les dons et les activités des bureaux de circonscription.
Après l’élection du 27 février 2025, sur invitation du greffier de l’Assemblée législative, j’ai rencontré les 18 députées et députés nouvellement élus pour leur résumer la Loi et le travail du Bureau. C’était le moment idéal pour expliquer les dispositions particulières de la Loi, et le personnel a ensuite pu transmettre aux députées et députés des documents et ressources utiles à leur travail.
Enregistrement des lobbyistes
Le mandat du Bureau relevant de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes (Loi) se divise en deux catégories : les opérations et la conformité.
L’équipe responsable des opérations a la tâche exigeante d’aider les lobbyistes avec leurs enregistrements, de répondre aux demandes de renseignements, de composer avec les problèmes techniques et les exigences législatives, et assurer que chaque enregistrement, modification et avis de fin d’engagement respecte les obligations légales.
Vu la modification du Conseil des ministres en juin 2024, puis l’élection de 2025, le registre des lobbyistes a dû subir une refonte, notamment pour ajouter les noms des nouveaux cabinets de ministres et ministères. Les lobbyistes avaient 30 jours pour mettre à jour leur enregistrement afin qu’il reflète les cibles de leurs activités de lobbyisme, ce qui a entraîné la soumission de centaines d’enregistrements au Bureau pour examen et publication dans une courte période.
La charge de travail est élevée, car les lobbyistes veillent à ce que leurs enregistrements soient à jour en raison des changements apportés aux lois et aux politiques. Vu les demandes considérables, nous avons fait passer l’équipe responsable du registre à quatre personnes au début de 2025.
Lorsque l’équipe responsable des opérations repère un manquement potentiel à la Loi, l’équipe des enquêtes intervient. L’année écoulée a été marquée par un travail considérable visant à examiner des questions factuelles et juridiques complexes, dont beaucoup découlaient du rapport sur la ceinture de verdure1 produit en 2023. Ces enquêtes, menées en application de la Loi, ont débouché sur deux premières : la première fois que des noms de lobbyistes étaient publiés comme sanction pour avoir placé des titulaires de charge publique en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent, et la première fois qu’un lobbyiste a reçu comme sanction la publication de son nom et l’interdiction d’exercer des pressions sur le gouvernement de l’Ontario pendant deux ans. Au total, six sanctions ont été imposées dans le cadre des 17 enquêtes conclues au cours de cet exercice.
Comme il a été mentionné, ces sanctions avaient été appliquées par le commissaire en tant que registrateur des lobbyistes, conformément à la Loi. Elles résultaient de vastes enquêtes où avaient été examinés des milliers de pages de documents et réalisées de longues entrevues de témoins. Toujours selon la Loi, les rapports d’enquête demeurent confidentiels. Le registrateur peut seulement publier un résumé de l’affaire dans le rapport annuel, et lorsqu’une infraction est constatée et qu’une sanction est imposée, le registrateur peut publier le nom de la personne et une description de la non-conformité sur le site Web du Bureau.
Il faut aussi mentionner que ces sanctions reflètent l’évolution du travail du Bureau en matière de conformité. À titre de registrateur, le commissaire peut, depuis 2016, mener des enquêtes aux termes de la Loi. À l’époque, le commissaire Wake avait privilégié l’éducation de la communauté des lobbyistes pour la familiariser à la loi et à la portée des pouvoirs du registrateur. Dans son rapport annuel de 2017-2018, il écrivait ceci :
Dans les quelques affaires réglées à ce jour, j’ai été réticent à imposer une sanction après qu’une infraction eut été révélée. Cette réticence s’explique par les circonstances atténuantes dans les cas en question, et par le fait que le régime de sanctions est encore une nouveauté et que les lobbyistes ne connaissent pas encore parfaitement leurs obligations au titre de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes. Avec le temps, j’accorderai moins de poids à ces circonstances, surtout dans le cas de récidivistes; j’aurai des attentes plus sévères et imposerai des sanctions aux lobbyistes pris en défaut.
Neuf années se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur des dispositions sur les enquêtes et les sanctions. Le Bureau continuera de fournir des ressources et des avis consultatifs pour aider les lobbyistes à respecter la Loi. Toutefois, comme le montrent les dernières enquêtes, lorsque le registrateur estime qu’il y a eu un grave manquement à la Loi, des sanctions peuvent être imposées.
1Rapport produit en application de l’article 30 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés concernant l’honorable Steve Clark, 30 août 2023.
Divulgation d’actes répréhensibles
Concernant le mandat de divulgations d’actes répréhensibles (ou dénonciations), l’année a été particulièrement occupée. Nous avons reçu un nombre record de 40 divulgations de fonctionnaires et d’ex-fonctionnaires de l’Ontario. Le nombre de divulgations avait diminué pendant la pandémie, mais grimpe de façon stable depuis le retour des fonctionnaires au bureau. Les divulgations ont porté sur maints types d’actes répréhensibles allégués, mais principalement sur des allégations d’embauche ou de promotion indue et de manquement aux règles relatives aux conflits d’intérêts en lien avec des activités externes. Les enquêtes indépendantes menées ont révélé de graves affaires qui ont débouché sur la mise à jour de politiques et de procédures par les chefs, l’amélioration des communications avec le personnel et, dans certains cas, des départs de la fonction publique.
Tout cela démontre l’importance d’un régime rigoureux de divulgation d’actes répréhensibles et ses avantages, qui profitent au milieu de travail. Il faut du courage pour faire une divulgation, et le statut indépendant du Bureau garantit aux divulgatrices et divulgateurs que l’affaire sera reçue et traitée de manière professionnelle, dans le respect du cadre législatif.
Personnel des ministres
Dans son rôle de responsable de l’éthique du personnel des ministres, le commissaire a donné 187 réponses et directives aux fonctionnaires des cabinets ministériels. La majorité concernait des conflits d’intérêts et des directives d’après-mandat pour les gens quittant la fonction publique. Plus de 45 % des demandes portaient sur les règles d’après-mandat. Ce chiffre montre l’important roulement dans la cohorte et l’importance des formations régulières pour que les recrues connaissent les règles relatives aux conflits d’intérêts.
Éthique dans le secteur public
Le commissaire agit comme responsable de l’éthique pour plusieurs hautes et hauts fonctionnaires et pour certaines personnes nommées à un organisme public. Il conseille aussi les responsables de l’éthique de ces organismes dans leurs décisions. Dans ce rôle important, il guide les hautes et hauts fonctionnaires relativement aux règles d’éthique et assure la cohérence des stratégies d’interprétations et d’atténuation entre entités.
Comme nous étions en année électorale, beaucoup de décisions et de directives ont été données à des personnes présentant leur candidature ou travaillant aux campagnes. Le Bureau reçoit aussi les divulgations d’intérêts financiers des hautes et hauts fonctionnaires. Cette année, le personnel a passé en revue les actifs de 137 personnes, analysant leurs biens en fonction de leur rôle de fonctionnaires, pour relever les conflits d’intérêts, réels ou apparents. Chaque cas est transféré à la personne responsable de l’éthique concernée, qui évalue le dossier, prend une décision et donne des directives.
Examen des dépenses
Le Bureau a réalisé 2 152 examens des dépenses conformément à la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte, et 1 942 examens des dépenses au titre de la Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public. Le nombre de demandes de remboursement croît de façon constante depuis la reprise des déplacements après la pandémie, ce qui a incité le Bureau à affecter des ressources supplémentaires au processus d’examen.
Cet examen secondaire mené après le remboursement des fonctionnaires permet de vérifier la conformité des demandes à la directive ou règle applicable. Par conséquent, il faut parfois plusieurs mois pour traiter une demande de remboursement. J’exhorte les fonctionnaires à vérifier leur compréhension des règles et des limites de dépenses avant leurs déplacements; et si notre Bureau leur envoie une communication dans le cadre d’un examen, je leur demande de répondre rapidement.
Autres nouveautés
En décembre 2024, le gouvernement a déposé le projet de loi 241, la Loi de 2024 sur la responsabilité au niveau municipal. Cela faisait suite à une demande du premier ministre Doug Ford, qui souhaitait avoir l’avis du commissaire Wake sur le rôle des commissaires à l’intégrité des 444 municipalités de l’Ontario. Bien que le Bureau n’ait pas de rôle officiel à cet égard, le commissaire a présenté en septembre un rapport qui faisait état des problèmes avec le cadre et les codes de déontologie actuels, et contenait plusieurs propositions. Le projet de loi était toujours devant le comité lorsque l’élection provinciale a été déclenchée. Le projet de loi a été réintroduit à l’Assemblée législative le 1er mai 2025, sous le nom de projet de loi 9.
Préparer l’avenir
Le rythme des activités dans tous les mandats devrait perdurer. L’élection provinciale du 27 février 2025 a entraîné l’obligation, prévue dans la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés, pour chaque députée et député de soumettre sa divulgation d’intérêts financiers dans les 60 jours. Chacune de ces personnes doit rencontrer le commissaire pour passer en revue ses obligations légales, après quoi un rapport caviardé de ses biens est publié sur le site Web du Bureau. Cette tâche se déroule habituellement à l’automne, mais en raison de l’élection, les examens de documents et les rencontres seront bien avancés au moment de la publication du présent rapport.
Après une élection, le Bureau tient également de vastes activités de formation et de sensibilisation. Il fait notamment passer en revue aux membres du personnel des cabinets ministériels leurs obligations de fonctionnaires prévues dans la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ainsi que les règles relatives aux conflits d’intérêts. Certaines et certains membres suivent une formation sur les exigences prévues dans la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte. Le personnel des bureaux de circonscription est aussi formé, sur demande. De plus, le registre des lobbyistes de l’Ontario est revu et modifié pour refléter les changements apportés aux noms de ministères et d’organismes, ce qui nécessite d’apporter des centaines de changements aux enregistrements des lobbyistes.
Examen législatif
Dans ses messages dans les rapports annuels précédents, le commissaire Wake parlait d’aspects des mandats dus pour une refonte : la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes, la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. Il m’incombe de poursuivre cet appel à l’action; nous ne devons pas perdre de vue l’importance de la refonte, malgré la charge de travail post scrutin. Le Bureau a mené de vastes examens approfondis des lois et mis en lumière divers aspects qui mériteraient d’être revus et modifiés. Alors qu’autrefois l’Ontario était chef de file au pays en matière de législation sur l’éthique, la province est maintenant à la traîne. Le Bureau a déjà répertorié les aspects à modifier et est prêt à contribuer aux initiatives de modernisation de la législation.
Retraite du commissaire J. David Wake
Pour terminer, je tiens à remercier le commissaire à l’intégrité J. David Wake pour sa direction du Bureau durant les neuf dernières années. Il a guidé le Bureau dans une transformation remarquable, où l’effectif est passé de 13 à près de 30 personnes, des responsabilités ont été ajoutées (comme les enquêtes prévues dans la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes) et il y a eu fusion avec le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts. La pandémie a frappé peu après cette union, et le commissaire devait diriger le Bureau dans un environnement entièrement à distance, puis avec un retour progressif au présentiel.
Il a été un conseiller patient, réfléchi et digne de confiance pour les députées et députés à l’Assemblée législative de l’Ontario, le personnel des ministres, les secrétaires du Conseil des ministres, les sous-ministres et les personnes nommées au gouvernement. Il a produit un nombre record de 27 rapports au titre de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés, un travail d’analyse méticuleuse qui forme aujourd’hui un important répertoire régulièrement consulté par ses homologues de tout le pays. Mentor inspirant, il laisse une trace indélébile sur l’éthique gouvernementale partout au Canada. Je me joins à l’ensemble de mes collègues pour le remercier et lui souhaiter une retraite en santé et remplie de voyages, de parties de golf et de beaucoup de temps en famille et entre amis.
La commissaire Motherwell a été nommée le 16 avril 2025.
Sensibilisation
Cette année, le Bureau a contribué, à titre d’organisateur ou de participant, à 54 conférences, formations et activités de sensibilisation. Les formations et les activités de sensibilisation propres aux différents mandats sont décrites dans les sections correspondantes du rapport.
Le Bureau a tenu ses activités de sensibilisation et formations en personne et à distance.
Il a répondu à 94 demandes des médias et à plus de 300 demandes de la population.
Le commissaire à l’intégrité a pris la parole devant la cohorte 2024-2025 du Programme de stages à l’Assemblée législative de l’Ontario et s’est adressé aux personnes étudiant en administration publique à l’Université York.
La sous-commissaire a fait une présentation sur le cadre éthique des élues et élus au président et à la greffière de l’Assemblée législative de Nouvelle-Galles du Sud (Australie).
Le commissaire et son personnel ont aussi participé aux assemblées annuelles de la conférence et des réseaux pancanadiens suivants :
- Réseau canadien des conflits d’intérêts;
- Réseau des directeurs et commissaires des lobbyistes;
- Conférence sur la divulgation dans l’intérêt public.
Ils ont aussi assisté à la conférence 2024 du Council on Governmental Ethics Laws (COGEL) à Los Angeles, en Californie. Ce conseil réunit des membres d’organisations d’éthique du secteur public de l’Amérique du Nord et d’ailleurs qui discutent des nouvelles de leurs régions ainsi que des tendances et enjeux émergents.
En tant que membres du Réseau francophone d’éthique et de déontologie parlementaires, le commissaire et son personnel ont assisté à l’assemblée générale annuelle de l’organisme en octobre 2024. Ce réseau vise à favoriser le dialogue et le réseautage entre les parlements et entités francophones s’intéressant aux règles et cadres éthiques pour les élues et élus.
Intégrité des députées et députés
Responsabilités du Bureau
- Conseiller les députées et députés sur leurs obligations éthiques.
- Rencontrer chaque députée ou député une fois par année pour examiner ses états annuels de divulgation financière restreinte et publique.
- Enquêter sur les infractions à la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés alléguées par les députées et députés.
BILAN DE L’ANNÉE
Le commissaire à l’intégrité a reçu 345 demandes d’avis des députées et députés à propos de leurs obligations au titre de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés, une baisse par rapport aux 413 demandes de l’année précédente. Dans un cycle parlementaire, cette diminution peut s’expliquer par l’année électorale. Le type le plus courant de demandes était la remise de lettres d’appui ou de recommandation à des électrices et électeurs. Étaient également fréquentes les demandes concernant l’acceptation de dons, comme un billet pour un événement.
Le remaniement ministériel en juin 2024 et l’élection provinciale en février 2025 ont accru la charge de travail du commissaire et du personnel du Bureau, qui devaient veiller à ce que les députées et députés aient les renseignements et les conseils nécessaires pour comprendre et respecter leurs obligations légales. L’élection provinciale a débouché sur plusieurs demandes concernant les activités permises au personnel des circonscriptions durant la période électorale ainsi que sur des questions à propos des activités politiques de la députation.
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS REÇUES | 345 |
---|---|
Sujets : | |
Lettres d’appui | 107 |
Dons |
80 |
Conflit d’intérêts |
53 |
Représentation |
22 |
Période électorale/activités politiques |
18 |
Utilisation du bureau de circonscription |
14 |
Soutien d’activités de bienfaisance |
12 |
Médias sociaux |
7 |
Autre | 32 |
DERRIÈRE LES CHIFFRES
Ces chiffres rendent compte des divers sujets sur lesquels les députées et députés demandent l’avis du commissaire. Par exemple, les députées et députés et leur personnel reçoivent régulièrement des demandes de représentation ou de soutien de la part d’électrices et électeurs ou d’organismes ainsi que des invitations à des événements. Elles et ils ont aussi des questions sur les votes à venir à l’Assemblée législative de l’Ontario.
En demandant l’avis du commissaire, les députées et députés peuvent vérifier qu’elles et ils exercent leurs fonctions dans le respect de leurs obligations légales.
DIVULGATIONS FINANCIÈRES
C’est à l’automne qu’a eu lieu le processus annuel de divulgation financière obligatoire, où chaque députée et député siégeant à l’Assemblée législative soumet au Bureau une déclaration confidentielle de ses finances personnelles. Cette déclaration comprend de l’information sur les actifs et passifs de la députée ou du député, de sa conjointe ou son conjoint et de ses enfants mineurs, s’il y a lieu.
Comme dans les dernières années, le personnel a travaillé de près avec les caucus des partis pour aider les députées et députés à respecter cette exigence importante. Tous les états de divulgation ont été soigneusement examinés et analysés, conformément à la Loi et dans le contexte des responsabilités parlementaires de chaque députée ou député. De plus, puisque les ministres doivent placer en fiducie certains actifs financiers, deux fiducies ont été constituées après le remaniement ministériel de juin 2024. Il y a donc désormais huit fiducies.
Selon l’information fournie, le personnel du Bureau prépare pour chaque députée et député un état de divulgation publique, qui indique la nature de certaines sources de revenus ainsi que de certains actifs et passifs. Figure aussi dans l’état les dons de plus de 200 $ qui pouvaient être acceptés dans l’année, d’après le commissaire à l’intégrité.
Le commissaire a rencontré chaque députée et député pour passer en revue sa divulgation financière et discuter de ses obligations légales. Les déclarations publiques pour 2024 ont été déposées auprès du greffier de l’Assemblée législative de l’Ontario et publiées sur le site Web du Bureau le 28 janvier 2025.
En raison de l’élection provinciale le 27 février 2025, le processus de divulgation annuelle a commencé plus tôt que d’habitude. En effet, la Loi oblige les députées et députés à présenter leur divulgation financière dans les 60 jours suivant leur élection ou réélection.
Boîte à outils éthiques
Les députées et députés doivent gérer leurs intérêts personnels de façon à éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de leur charge publique.
Pour atténuer les conflits d’intérêts et restreindre les actifs, au besoin, le commissaire emploie plusieurs outils, dont les suivants :
Désistement
Si une députée ou un député a un intérêt personnel dans une affaire devant l’Assemblée législative, le commissaire peut lui conseiller de s’abstenir de voter ou même de se prononcer. Selon la Loi, on ne parle pas d’intérêt personnel si la décision ou l’affaire touche une députée ou un député en sa qualité de membre d’une vaste catégorie de personnes.
Cloisonnement éthique
Un cloisonnement éthique sert à empêcher une députée ou un député ou encore une ou un ministre de travailler sur un dossier ou une affaire, ou d’accéder aux renseignements à ce sujet, lorsqu’il y a un risque de conflit. Le cloisonnement comprend une description des parties intéressées et de la marche à suivre s’il faut traiter le dossier ou l’affaire, par exemple la désignation d’une autre personne comme décisionnaire, au besoin.
Interdictions d’achat, de vente ou d’échange
Si une députée ou un député a un rôle ou un poste qui pourrait constituer un conflit avec un de ses actifs financiers, le commissaire peut lui conseiller de se dessaisir de l’actif. Sinon, elle ou il peut avoir le droit de conserver un intérêt dans un investissement financier, à la condition de convenir de ne pas acheter, vendre ou échanger cet intérêt.
Fiducie
Conformément à la Loi, les ministres ne peuvent pas détenir ou négocier de valeurs mobilières, d’actions, de contrats à terme ou de produits de base ni posséder et gérer une entreprise. Toutefois, leur intérêt dans des actifs interdits peut être confié à une ou un fiduciaire. Le commissaire doit approuver les dispositions de la fiducie et la désignation comme fiduciaire d’une personne sans lien de dépendance avec la députée ou le député. Tant que la fiducie est en place, il ne peut y avoir de communication entre la ou le ministre et la ou le fiduciaire.
FORMATION ET SENSIBILISATION
Le commissaire et le personnel du Bureau ont organisé quatre séances de formation destinées à plus de 45 personnes travaillant pour la députation à Queen’s Park et dans les bureaux de circonscription. Les séances visaient à renseigner le personnel sur la façon d’aider les députées et députés à respecter leurs obligations légales. Y ont été présentés des scénarios d’acceptation de dons, de demandes de représentation ou de lettres d’appui d’électrices ou électeurs, et d’utilisation appropriée des bureaux de circonscription.
Au déclenchement de l’élection provinciale, le Bureau a donné des directives aux députées et députés et à leur bureau de circonscription pour les aider à comprendre les activités autorisées en période électorale. Puisque les députées et députés n’occupent plus leur charge pendant cette période, le Bureau leur a rappelé qu’il leur était interdit d’utiliser leur papier à en-tête ou de signer des messages de félicitations à titre de députée ou député, mais que les bureaux de circonscription pouvaient rester ouverts pour que le personnel aide l’électorat.
Après le scrutin, la commissaire désignée a été invitée à s’adresser à la nouvelle députation à Queen’s Park. C’était l’occasion d’expliquer le rôle du commissaire et de présenter aux personnes nouvellement élues leurs responsabilités légales. Le personnel du Bureau a aussi rencontré la nouvelle députation pour passer en revue le processus de divulgation financière.
RENCONTRE AVEC LES AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES
En septembre 2024, le commissaire et son personnel ont assisté au congrès annuel du Réseau canadien des conflits d’intérêts à Québec, au Québec. Il s’agissait d’une excellente occasion pour les commissaires de tout le Canada de parler de leur travail et des pratiques exemplaires pour donner des conseils éthiques aux représentantes et représentants élus.
Présentation d’une demande de renseignements
La Loi de 1994 sur l’intégrité des députés comprend un cadre éthique régissant le comportement des députées et députés en tant que titulaires d’une charge publique. Elle couvre différents sujets, dont les conflits d’intérêts, les divulgations financières et l’influence.
Selon l’article 28, la députation peut demander des conseils confidentiels au commissaire à l’intégrité. En général, les députées et députés demandent conseil avant de prendre une décision, comme accepter une invitation à un événement, envoyer une lettre d’appui ou participer à un vote sur une question dans laquelle elles ou ils ont un intérêt ou un lien personnel. Le commissaire cherche à savoir s’il risque d’y avoir conflit avec les obligations prévues par la Loi et si des conventions parlementaires de l’Ontario prescrivent la marche à suivre, par exemple qu’un bureau de circonscription ne doit pas être le lieu d’événements caritatifs ou partisans. Il demande souvent des renseignements supplémentaires à la députée ou au député pour comprendre la situation.
Pour faire une demande au Bureau, la députée ou le député ou son personnel doit fournir le plus d’information possible.
Conseils pour présenter une demande :
- Demander tôt. Il faut prévoir le plus de temps possible pour la réponse. Malgré tous les efforts déployés pour répondre rapidement, certaines questions, vu leur complexité, peuvent nécessiter un certain temps pour évaluer.
- Faire preuve de clarté et de précision. Les demandes doivent être présentées par écrit et être claires. Le commissaire répondra par écrit pour que la députée ou le député puisse se reporter aux conseils donnés.
- Donner autant de renseignements que possible. Les renseignements contextuels aident le commissaire à établir s’il risque d’y avoir conflit avec les obligations légales. Par exemple, il est utile d’inclure des renseignements sur l’organisation ou l’entité faisant une demande à la députée ou au député, sur le processus décisionnel du programme de financement gouvernemental concerné ou sur le lien entre la députée ou le député et l’électrice ou électeur ou la partie intéressée qui fait un don ou une invitation.
La députation et son personnel sont toujours invités à demander un avis précis en cas de questions sur les exigences légales.
RAPPORT en application de L’ARTICLE 31
Cette année, le commissaire a publié un rapport en application de l’article 31 de la Loi.
Conflit d’intérêts et renseignements d’initiés
Concernant l’honorable Kinga Surma, ministre de l’Infrastructure et députée d’Etobicoke-Centre
Le commissaire a reçu une demande d’avis de Marit Stiles, chef de l’opposition officielle et députée de Davenport, visant à déterminer si Kinga Surma, ministre de l’Infrastructure et députée d’Etobicoke-Centre, avait enfreint les articles 2 et 3 de la Loi dans le projet de revitalisation de la Place de l’Ontario, notamment l’entente conclue avec Therme Group Canada.
Quand une députée ou un député présente une demande, le commissaire commence par déterminer si les motifs sont suffisants pour justifier la tenue d’une enquête. À cette fin, il évalue la demande et les renseignements fournis par la personne visée par la demande.
Dans son rapport publié le 16 janvier 2025, le commissaire Wake a établi que les motifs évoqués étaient insuffisants pour qu’il mène enquête, surtout parce que la ministre Surma n’était pas responsable du projet et de l’entente avec Therme Group pendant la majeure partie de la période visée. Il était impossible d’imputer à la ministre Surma les actes précédents d’autrui. Les allégations n’indiquaient pas comment la ministre Surma avait enfreint la Loi en favorisant de manière irrégulière l’intérêt de Therme Group après être devenue responsable de la Place de l’Ontario.
Demande déposée en application de l’article 30
En octobre 2023, le commissaire a reçu une demande de Marit Stiles, chef de l’opposition officielle et députée de Davenport, visant à savoir si Kaleed Rasheed, alors député de Mississauga-Est–Cooksville, avait enfreint la Loi. La demande portait sur un voyage à Las Vegas, au Nevada, décrit dans le rapport du commissaire du 30 août 2023 concernant Steve Clark, alors ministre des Affaires municipales et du Logement et député de Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes.
La Loi interdit au commissaire d’enquêter sur une affaire si la police enquête déjà. L’affaire a donc été suspendue quand la GRC a annoncé qu’elle menait une enquête susceptible de faire doublon avec l’objet de la demande de Mme Stiles et les personnes qui y sont nommées.
La Loi oblige aussi le commissaire à suspendre une enquête si un décret de convocation des électeurs est émis en vue d’une élection générale. Si cela se produit, la Loi prévoit les circonstances permettant la reprise de l’enquête. Une demande doit alors être présentée par écrit au commissaire par la députée ou le député à l’origine de l’enquête ou la députée ou le député (ou ex-députée ou député) visé par l’enquête, et ce, dans les 30 jours du jour du scrutin.
Puisqu’aucune demande n’avait été reçue dans le délai prescrit, la commissaire désignée a informé les parties concernées et le président de l’Assemblée législative que le dossier était clos et qu’aucun rapport ne serait produit, conformément à la Loi.
Demandes de renseignements
Voici un échantillon des demandes de renseignements reçues par le commissaire durant l’année. Ces résumés visent à aider les députées et députés ainsi que leur personnel à reconnaître les situations susceptibles de poser problème selon la Loi. Les demandes et opinions ont été abrégées; les personnes concernées ont été anonymisées et leur sexe rendu aléatoire. Les cas présentés visent à mettre en évidence certaines exigences de la Loi et à montrer comment elles s’appliquent concrètement. Il faut garder à l’esprit que chaque opinion se fonde sur les faits divulgués et ne saurait se substituer à une demande d’avis au commissaire.
Dons
Don de lobbyiste
Une ministre a reçu une bouteille de vin d’une organisation exerçant des pressions sur le gouvernement. Son bureau figurait dans l’enregistrement des lobbyistes de l’organisation en tant que cible de pressions. La ministre pouvait-elle accepter ce don?
Étant donné que l’organisation exerçait des pressions auprès de la ministre, le commissaire a conclu qu’accepter la bouteille de vin pouvait raisonnablement laisser croire que le don visait à influencer la députée dans l’exercice de ses fonctions. Il avait donc conseillé à la ministre de refuser le don.
Invitation à un gala
Une ministre a personnellement été invitée à un gala organisé par un groupe levant des fonds pour un organisme de bienfaisance. Le billet valait moins de 200 $. La ministre pouvait-elle accepter l’invitation?
Vu la nature de l’événement, les liens de l’organisme de bienfaisance avec le gala en tant que bénéficiaire et le fait que l’organisme n’était pas une partie prenante du ministère de la ministre, le commissaire a conclu que l’invitation ne visait pas à influencer la ministre dans l’exercice de ses fonctions. L’invitation pouvait être acceptée.
La valeur du billet étant inférieure au seuil de divulgation de 200 $, la ministre n’avait pas besoin de remplir une déclaration de dons et d’avantages personnels.
Billets de festival
L’équipe d’un festival de musique local a offert à un député des billets pour plusieurs concerts. Le député pouvait-il accepter les billets?
Le commissaire a recommandé de refuser les billets. Le festival recevait du financement du gouvernement, et l’offre de plusieurs billets semblait excessive. Comme la valeur des billets était importante, le commissaire a conclu qu’accepter les billets pouvait raisonnablement laisser croire que leur offre visait à influencer le député dans l’exercice de ses fonctions.
Contributions à un barbecue communautaire
Plusieurs organisations locales ont offert de fournir des aliments au barbecue communautaire d’un député. Ce dernier pouvait-il accepter ces offres?
Le commissaire a indiqué que les contributions au barbecue communautaire seraient considérées comme des dons aux termes de la Loi. Par conséquent, pour déterminer si elles pouvaient être acceptées, il fallait en déterminer la nature, si elles visaient à influencer le député et si l’organisation ou l’entreprise concernée était une partie prenante du gouvernement. Le commissaire a prévenu le député que les organisations donatrices pourraient s’attendre à un retour d’ascenseur par la suite.
Un autre facteur était que les organisations et les entreprises souhaitent habituellement se faire de la publicité lorsqu’elles font des dons et servent de la nourriture à un événement communautaire d’une députée ou d’un député. Le commissaire a expliqué que les ressources des bureaux de circonscription ne doivent pas servir à promouvoir une organisation ou une entreprise, y compris une organisation locale.
Pour ces raisons, le commissaire a conseillé au député de refuser les contributions à son barbecue.
Investissements
Actifs financiers contraires à un projet de loi émanant du gouvernement
Une députée détenait des actions dans une entreprise visée par un projet de loi. Elle a demandé si elle devait s’abstenir de participer au débat et au vote.
Le commissaire a analysé le contenu du projet de loi, la valeur des actions et l’article 2 de la Loi, qui prévoit ceci :
Le député ne doit pas prendre une décision ni participer à celle-ci dans l’exercice de sa charge s’il sait ou devrait raisonnablement savoir, en prenant cette décision, qu’existe la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne.
Le commissaire était donc d’avis que la députée était en conflit d’intérêts et devait s’abstenir de participer au débat et au vote.
Lettres d’appui
Demande de subvention au gouvernement provincial
Une organisation a demandé au député de sa circonscription une lettre d’appui pour sa demande de subvention à un ministère provincial. Le député avait assisté à maints événements de l’organisation par le passé. Pouvait-il accéder à cette requête?
Le commissaire a jugé que le député pouvait produire la lettre, sous réserve de certaines directives :
- Connaître la personne ou l’entité concernée.
- Conserver la plus grande emprise possible sur la lettre. La lettre doit être adressée directement à la ou au destinataire.
- Bien choisir l’en-tête (personnel, député ou ministère), selon à quel titre il signe la lettre.
- Éviter un contenu générique et se faire aussi précis que possible dans ses propos. Parler directement de l’organisme ou de la cause et exposer les raisons qui motivent cette lettre.
Lettre de recommandation pour un organisme provincial
Une ministre s’est fait demander de fournir une lettre de recommandation pour un électeur qui postulait dans un organisme provincial. Elle connaissait bien cet électeur. Pouvait-elle accéder à cette demande?
Le commissaire a jugé qu’il ne fallait pas fournir la lettre parce que les ministres ne peuvent pas faire de représentation lorsqu’un ministère ou un organisme provincial est visé. En effet, les conventions parlementaires interdisent aux ministres d’intervenir devant un organisme, un conseil ou une commission de la province qui doit rendre une décision dans une affaire donnée pour favoriser ou appuyer les intérêts d’un particulier ou d’une organisation. Les conventions ont évolué de sorte que les membres de ces entités puissent exercer leurs fonctions sans subir l’influence, réelle ou apparente, des ministres.
Demande de subvention au gouvernement fédéral
Un ministre s’est fait demander par une organisation de sa circonscription de fournir une lettre d’appui pour la demande de subvention de l’organisation à un ministère fédéral. Il a reçu la demande la veille de l’émission du décret de convocation des électeurs. Pouvait-il accéder à cette demande?
Le commissaire était d’avis que le ministre pouvait fournir la lettre avec son en-tête de député puisqu’elle serait envoyée dans le cadre d’une demande au titre d’un programme financé par le fédéral. Cependant, la lettre devait être datée et envoyée avant l’émission du décret de convocation des électeurs parce que le ministre ne serait plus député par la suite.
Demande de subvention dans le secteur privé
Un député a demandé s’il pouvait fournir des lettres d’appui à des personnes demandant des subventions administrées par des organisations du secteur privé.
Le commissaire l’a avisé que la députation peut remettre une lettre d’appui à un particulier ou à une organisation demandant une subvention dans le secteur privé, mais seulement dans certaines circonstances. Il faut établir si l’organisation administrant les subventions exerce des pressions sur le gouvernement ou est une partie prenante du gouvernement. Il faut aussi tenir compte du rôle de la députée ou du député au gouvernement. Si l’administrateur de la subvention est un lobbyiste ou une partie prenante du gouvernement et que l’organisation appuyée par le député est sélectionnée, le commissaire estime qu’une faveur pourrait être attendue en retour.
Pour ces raisons, le commissaire a recommandé au député de demander des conseils propres à la situation et de fournir autant d’information que possible pour que tous les facteurs pertinents soient évalués.
Médias sociaux
Appui d’un organisme de bienfaisance
Un député s’est fait demander par un organisme de bienfaisance de publier un message sur les médias sociaux afin de solliciter des dons pour lui. Le député voulait savoir s’il pouvait accéder à la demande et obtenir des conseils au sujet des publications sur les médias sociaux en général.
Les publications sur les médias sociaux de la députation doivent respecter les articles portant sur les conflits d’intérêts, les renseignements d’initiés et l’influence (articles 2, 3 et 4) de la Loi. Quant à l’appui aux initiatives caritatives, les recommandations du commissaire restent les mêmes, que l’appui soit exprimé en personne, par écrit ou sur les médias sociaux. Le commissaire recommande généralement à la députation d’éviter de demander directement des dons pour un organisme. Une députée ou un député peut prendre part à des activités caritatives et parler publiquement ou écrire sur les médias sociaux au sujet du bien que fait un organisme, mais solliciter des dons ou inciter le public à participer peut être vu comme un usage abusif de son influence, ce qui contrevient à l’article 4 de la Loi.
Pour ces raisons, le commissaire était d’avis que le député ne devait pas publier d’invitation aux dons à l’organisme de bienfaisance. Néanmoins, il pouvait publier un message positif au sujet de l’organisme, s’il le désirait, à condition de ne pas solliciter de dons.
Promotion d’un événement communautaire
Une députée s’est fait demander de promouvoir une séance d’information sur la sécurité communautaire organisée par des organismes sans but lucratif dans sa circonscription. Pouvait-elle promouvoir l’événement sur ses comptes de médias sociaux?
Comme la séance était un événement communautaire ouvert au public, le commissaire était d’avis que la députée pouvait promouvoir l’événement sur les médias sociaux.
Activités du bureau de circonscription
Visites du personnel ministériel au bureau de circonscription
Une ministre souhaitait que le personnel de son ministère visite de temps à autre son bureau de circonscription pour en savoir plus sur le rôle du bureau et le soutien apporté à la communauté. Était-ce permis?
Le commissaire était d’avis que le personnel ministériel pouvait faire de telles visites à des fins d’observation et d’apprentissage uniquement. Il a rappelé à la ministre que selon les conventions parlementaires de l’Ontario, les députées et députés ne doivent pas utiliser les ressources de l’exécutif de façon inappropriée pour effectuer leur travail dans d’autres fonctions. Ainsi, le personnel ministériel ne peut pas travailler sur les dossiers de l’électorat ni d’autres tâches réalisées dans le bureau de circonscription d’une députée ou d’un député. De même, les ressources allouées au bureau de circonscription dans le budget global d’une députée ou d’un député ne doivent pas servir au travail du cabinet.
Participation à une campagne caritative
Une députée s’est fait demander si son bureau de circonscription pouvait servir d’endroit de collecte pour une campagne de dons de bienfaisance. Pouvait-elle accepter?
Le commissaire a jugé que le bureau de circonscription ne devait pas servir à recueillir des dons au nom d’un organisme de bienfaisance puisque cela outrepasse la fonction du bureau et enfreint les conventions parlementaires. Les bureaux de circonscription servent de lieu de rencontre entre la députation et son électorat et ont pour mission d’aider les électrices et électeurs à s’y retrouver dans les programmes et services gouvernementaux.
Néanmoins, le personnel du bureau pouvait participer à la campagne pourvu qu’il aide dans son temps libre et n’utilise pas les ressources du bureau.
Représentation
Demande d’accès à l’information
Après qu’une organisation locale a vu sa demande de subvention à un organisme provincial jugée inadmissible, un électeur qui représentait l’organisation a demandé l’aide du député de sa circonscription. Le député a demandé au commissaire s’il pouvait communiquer avec l’organisme provincial au nom de l’électeur pour obtenir un aperçu du processus de subvention, savoir s’il était possible de faire appel et, si oui, comment l’organisation pouvait procéder.
Le commissaire a expliqué que la députation et son personnel peuvent communiquer avec un ministère, un organisme, un conseil ou une commission pour demander des renseignements (p. ex., sur un état, une politique ou une procédure). Cependant, la députation ne doit pas utiliser son rôle pour chercher à obtenir un traitement préférentiel auprès de décideuses et décideurs, ou donner l’apparence d’un traitement préférentiel, surtout en raison de l’article 4 de la Loi, qui prévoit ceci :
Le député ne doit pas user de sa charge pour chercher à influencer une décision qu’une autre personne a prise ou doit prendre, dans le but de favoriser son intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne.
À la lumière des faits, le commissaire était d’avis que le député pouvait communiquer avec l’organisme pour demander l’information qu’il avait décrite. Toutefois, le député ne pouvait faire aucune représentation visant à infirmer la décision de l’organisme.
Activités externes
Mise à l’encan d’un dîner avec la ministre
Un organisme de bienfaisance a demandé à une ministre d’offrir un « Dîner pour deux avec la députée » comme lot d’un encan silencieux lors de sa collecte de fonds dans la circonscription. La ministre pouvait-elle accepter?
Bien qu’un tel don à l’encan ne contrevienne pas à la Loi, le commissaire a souligné que la députée doit faire attention parce qu’elle ne peut contrôler quelle personne physique ou morale gagnera le lot. Par exemple, il pourrait s’agir d’une partie prenante du gouvernement qu’elle ne voudrait pas rencontrer ou qui la placerait en situation de conflit d’intérêts. C’est pourquoi le commissaire lui a conseillé de mettre en place une mesure lui donnant un droit de veto si elle juge en sa qualité de députée et de ministre que l’identité du gagnant rend la remise du lot inadmissible.
Personnel des cabinets des ministres
Responsabilités du Bureau
- Fournir des directives au personnel des cabinets ministériels pour l’aider à comprendre et à respecter les règles relatives aux conflits d’intérêts.
- Répondre aux questions sur les obligations au titre de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et des règles relatives aux conflits d’intérêts en lien avec les dons, les activités politiques au travail, les activités externes et les exigences d’après-mandat.
- Former le personnel des cabinets à ses obligations.
BILAN DE L’ANNÉE
Le commissaire à l’intégrité a répondu à 187 demandes du personnel des cabinets cette année, une légère baisse par rapport aux 204 de l’année précédente. Les demandes les plus courantes portaient sur les règles d’après-mandat, qui s’appliquent quand les fonctionnaires quittent leur poste dans un cabinet. Venaient ensuite les questions sur les activités externes et sur les activités politiques, comme présenter sa candidature à une élection.
En tant que responsable de l’éthique du personnel des cabinets, le commissaire donne à ces personnes des directives découlant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et des règles relatives aux conflits d’intérêts que l’on trouve dans son règlement d’application, soit le Règlement de l’Ontario 382/07. Ces directives peuvent être demandées n’importe quand durant une charge dans un cabinet ministériel, y compris après l’embauche ou en cas de conflit d’intérêts découlant d’un ancien emploi.
QUESTIONS REÇUES DU PERSONNEL DES MINISTRES | 187 |
---|---|
Sujets : | |
Après-mandat |
87 |
Activités externes (y compris les activités politiques) |
37 |
Conflit d’intérêts |
34 |
Emploi avant mandat | 19 |
Dons/invitations | 7 |
Autre | 3 |
DERRIÈRE LES CHIFFRES
Ces chiffres rendent compte des divers sujets sur lesquels le personnel des cabinets des ministres demande au commissaire des directives sur leurs obligations éthiques légales.
Les demandes de renseignements dans la catégorie « Activité externe » comprennent des questions sur les activités politiques, le bénévolat et les emplois externes. Celles de la catégorie « Emploi avant mandat » comprennent tant les questions de personnes retenues pour un poste dans un cabinet ministériel que les demandes de directives de chefs de cabinet concernant les recrues.
FORMATION ET SENSIBILISATION
Les activités de formation et de sensibilisation sont importantes pour le personnel des cabinets.
En mai et en octobre, le commissaire et son personnel ont donné des présentations virtuelles aux recrues des cabinets sur les règles relatives aux conflits d’intérêts et les restrictions s’appliquant aux activités politiques. Sur demande, le commissaire a aussi offert de la formation à certains cabinets. Toutes les séances de formation visent à renforcer la conformité aux règles relatives aux conflits d’intérêts à l’aide d’exemples interactifs et concrets démontrant l’application des règles et de la Loi au travail des cabinets.
C’est pourquoi au déclenchement de l’élection provinciale le Bureau a écrit à l’ensemble des chefs de cabinet pour leur rappeler, ainsi qu’à leur personnel, les restrictions s’appliquant aux activités politiques, notamment l’interdiction d’utiliser les ressources gouvernementales (bureaux, matériel, temps) pour les campagnes.
APRÈS-MANDAT
Les règles relatives aux conflits d’intérêts comprennent les obligations et restrictions associées à la fin de la charge publique d’une ou un fonctionnaire. Ces règles doivent être respectées par la totalité des membres du personnel des cabinets, qui doivent communiquer avec le Bureau dès l’entrevue pour un nouvel emploi ou avant d’accepter un poste.
Le processus d’après-mandat commence par une rencontre avec le personnel du Bureau pour discuter de l’application des règles au prochain emploi. Le personnel se renseigne sur le nouveau poste ainsi que les dossiers et responsabilités que la personne avait dans le cabinet.
Le commissaire, en tant que responsable de l’éthique, examine l’information et donne des directives pour éviter un conflit d’intérêts et assurer le respect des règles. Il se peut aussi que des personnes doivent être écartées de certains dossiers liés à leur emploi actuel pour éviter l’apparence de traitement préférentiel à l’égard d’un employeur potentiel.
Parfois, une ou un membre du personnel d’un cabinet peut se faire interdire d’accepter un poste. La détermination se fait à l’aide d’un critère à deux volets tel que défini à l’article 19 des règles. On examine si la personne avait des rapports importants avec l’employeur potentiel (un organisme public, une entité ou une personne) pendant son travail au gouvernement et si elle avait accès à des renseignements confidentiels dont la divulgation à l’employeur potentiel pourrait conférer à celui-ci un avantage indu ou faire subir un préjudice à la Couronne. Cette restriction s’applique pendant les 12 mois qui suivent la fin de la charge publique.
Les règles restreignent aussi l’exercice de pressions, et le commissaire donne des directives concernant d’éventuelles activités de lobbyiste, au besoin. Pendant 12 mois après avoir quitté son poste, la ou le membre du personnel des ministres ne peut exercer des pressions sur :
- la ou le ministre du ou des cabinets dans lesquels elle ou il a travaillé dans les 12 mois précédents;
- les membres du personnel qui travaillent dans ce ou ces cabinets;
- les fonctionnaires qui travaillent dans ce ou ces ministères.
Cette interdiction vise les ex-membres du personnel qui travaillent pour une société de relations gouvernementales ou occupent un poste dans une organisation à but lucratif ou sans but lucratif exerçant des pressions sur le gouvernement.
Puisque le commissaire est également le registrateur des lobbyistes en vertu de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes, il donne aussi de l’information sur les obligations prévues dans cette loi.
dEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Voici un échantillon des demandes de renseignements reçues, qui aideront les membres du personnel des cabinets des ministres à reconnaître les situations de conflits d’intérêts. Ces demandes ont été abrégées; les personnes concernées ont été anonymisées et leur sexe rendu aléatoire. Les décisions qu’a prises le commissaire en tant que responsable de l’éthique sont fournies ici à des fins de sensibilisation seulement. Ces exemples ne sauraient se substituer à une communication avec le Bureau pour l’obtention de directives du commissaire sur une question particulière.
Conflit d’intérêts
Ex-lobbyiste-conseil
Une recrue d’un cabinet avait auparavant travaillé pour une société de relations gouvernementales. Il a demandé de façon proactive des directives pour respecter les règles relatives aux conflits d’intérêts.
Après consultation du registre des lobbyistes de l’Ontario, le commissaire a constaté que la société en question était enregistrée comme lobbyiste auprès du cabinet et du ministère concerné au nom de plusieurs clients. Selon les règles relatives aux conflits d’intérêts, il est interdit au personnel des cabinets des ministres d’accorder un traitement préférentiel à une personne ou à une entité quelconque ou de donner l’impression d’un tel traitement. Pour réduire le risque de conflit d’intérêts, réel ou apparent, le commissaire a demandé la mise en place d’un cloisonnement éthique entre l’employé et les dossiers sur la société et la clientèle qu’il avait déjà représentées. Le commissaire a indiqué que l’employé pouvait travailler sur les dossiers concernant le reste de la clientèle de la société, mais que les réunions devraient être gérées par d’autres membres du personnel du cabinet. De plus, si l’employé devait être en rapport avec des clientes et clients en particulier de la société, il pouvait les rencontrer s’il a l’autorisation de sa ou son chef de cabinet et que le personnel de la société n’est pas présent. Conformément à sa pratique, le Bureau a obtenu une copie du cloisonnement.
Avoirs investis
Une employée de cabinet a demandé si elle devait déclarer les actions dans son portefeuille d’investissement.
Le personnel ministériel est libre d’investir dans les valeurs mobilières de son choix, mais certains types, comme les actions et les fonds communs de placement propres à un secteur, peuvent entrer en conflit avec la charge publique. En l’espèce, l’employée a été informée que les règles prévoient clairement qu’elle ne peut user de son emploi au service de la Couronne pour s’avantager, directement ou indirectement, ou participer, à titre de fonctionnaire, à une décision dont elle pourrait tirer un avantage personnel. Ainsi, le commissaire lui a conseillé de communiquer avec le Bureau si ses investissements entraient en conflit avec son travail dans la fonction publique.
Propriétaire d’un édifice commercial
Une employée d’un cabinet ministériel a indiqué être propriétaire d’un édifice commercial comptant plusieurs locataires, mais non des parties prenantes du gouvernement. Était-ce permis?
Selon le commissaire, il risquait d’y avoir un conflit entre l’entreprise commerciale de l’employée et sa charge de fonctionnaire. Ce n’était pas le cas pour le moment, mais la situation était susceptible de changer selon les dossiers qui lui seraient assignés dans le cabinet. En cas de conflit, l’employée devrait demander des directives au Bureau.
Rencontre avec les parties prenantes
Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel des cabinets interagit avec différentes personnes, entreprises et organisations souhaitant influencer le gouvernement. Ces parties prenantes peuvent exercer des pressions. Un tel canal d’échange d’information avec le gouvernement est légitime, mais il faut respecter les obligations prévues dans la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes.
Il est recommandé au personnel des cabinets de consulter le registre des lobbyistes de l’Ontario à partir du site Web du Bureau pour vérifier si les parties prenantes sont enregistrées. Même si l’enregistrement n’est pas obligatoire dans tous les cas, le registre peut fournir de l’information importante sur les visées des pressions.
Dans ses rencontres avec des parties prenantes ou des lobbyistes pouvant tenter d’influencer les décisions du gouvernement, le personnel du cabinet ne doit pas oublier les règles relatives aux conflits d’intérêts en cours de mandat, notamment les suivantes :
- Ne pas participer aux prises de décisions qui leur seraient bénéfiques;
- Préserver la confidentialité des renseignements du gouvernement;
- Refuser les dons (y compris les repas et les billets pour des événements culturels, sportifs ou sociaux);
- Ne pas accorder de traitement préférentiel ni donner l’apparence d’un tel traitement.
Dons
Invitation d’un lobbyiste à un événement
Un employé de cabinet ministériel a reçu d’un lobbyiste-conseil enregistré un billet d’événement gratuit. Un autre lobbyiste de la même société était enregistré pour exercer des pressions sur son cabinet. Le billet valait 500 $. L’employé pouvait-il accepter?
Le commissaire s’est penché sur la question à la lumière de l’article 4 des règles, qui concerne les dons. Puisque le billet avait été offert par un lobbyiste-conseil dont la société était enregistrée pour exercer des pressions sur le cabinet pour lequel travaillait l’employé, le commissaire a conclu qu’une personne raisonnable pourrait croire que le don visait à influencer l’employé dans ses fonctions pour la Couronne. Par conséquent, l’employé s’est fait conseiller de refuser le don et de payer son propre billet s’il souhaitait assister à l’événement.
Activités externes
Collaboration à des textes d’opinion en ligne
Une employée d’un cabinet ministériel souhaitait collaborer à des textes d’opinion pour un blogue. Les sujets n’étaient pas liés à son travail dans le cabinet. Était-ce permis?
Le commissaire a examiné le dossier à la lumière des règles et des dispositions sur les activités politiques de la Loi, puis déterminé que l’employée pouvait rédiger ces textes si elle respectait les directives suivantes :
- Demander l’approbation de son ministre;
- Garder ses textes libres de son titre de poste dans le cabinet et préciser que les opinions exprimées sont les siennes;
- N’utiliser aucune ressource gouvernementale (heures de travail, courriel, téléphones et ordinateurs) pour écrire ces textes;
- Se retirer de toute discussion ou décision dans son travail au gouvernement provincial qui concerne directement ce blogue.
Le commissaire a aussi rappelé à l’employée qu’en raison de ses obligations de confidentialité prévues à l’article 5 des règles, elle ne peut ni divulguer ni utiliser de renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi au service de la Couronne, à moins d’y être autorisée.
Enfin, le commissaire lui a rappelé qu’elle devait veiller à ce que son travail externe soit pleinement conforme à l’article 97 de la Loi, qui l’interdit notamment de traiter de sujets qui pourraient être incompatibles avec les intérêts de la Couronne.
Après-mandat
Conseiller la Couronne sur une négociation en cours
Un employé d’un cabinet ministériel a postulé dans une société de relations gouvernementales. Il a indiqué qu’il n’avait eu que quelques interactions avec la société durant les 12 derniers mois de son emploi. Cependant, il avait conseillé la Couronne dans une négociation qui n’était pas terminée et à laquelle prenait part un client de la société. La société ne participait pas à la négociation. L’employé pouvait-il accepter l’emploi?
Selon l’article 19 des règles, le commissaire a déterminé que l’employé pouvait accepter le poste étant donné ses liens ténus avec la société. Cependant, comme l’employé était un important décideur dans la négociation en cours, conformément à l’article 20 des règles, il ne pouvait ni conseiller ni aider le client dans le cadre de cette négociation tant que la Couronne y prenait part.
Éthique dans le secteur public
Responsabilités du Bureau
- Donner des conseils et présenter des décisions aux responsables de l’éthique (présidentes et présidents d’organismes publics, secrétaire du Conseil des ministres et autres personnes désignées) sur les dossiers touchant les règles relatives aux conflits d’intérêts prévues dans le Règlement de l’Ontario 381/07 et les restrictions s’appliquant aux activités politiques prévues dans la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
- Examiner les déclarations d’intérêts financiers des fonctionnaires travaillant sur des dossiers du secteur privé.
- Conseiller, sur demande, le Cabinet du premier ministre au sujet des conflits d’intérêts relatifs aux nominations à des organismes publics et à d’autres entités.
- Approuver les règles sur les conflits d’intérêts (nouvelles ou révisées) visant les organismes publics ainsi que les plans d’éthique des tribunaux décisionnels.
BILAN DE L’ANNÉE
Cette année, le commissaire à l’intégrité et son personnel ont traité 260 questions liées aux règles relatives aux conflits d’intérêts et aux restrictions s’appliquant aux activités politiques prévues dans la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et son règlement d’application. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport aux 183 questions traitées l’année précédente, qui s’explique principalement par les divulgations d’intérêts financiers soumises par les fonctionnaires des ministères.
Les responsables de l’éthique de 31 organismes publics ont demandé au Bureau des conseils ou une décision concernant leurs propres obligations selon les règles relatives aux conflits d’intérêts ou une orientation quant aux obligations des autres fonctionnaires, y compris les administratrices et administrateurs. Les élections provinciales et fédérales ont aussi contribué à la hausse du nombre de demandes de renseignements à propos des activités politiques.
QUESTIONS RELEVANT DE LA LOI TRAITÉES | 260 |
---|---|
Sujets : | |
Conseils |
25 |
Décisions |
40 |
Conseils sur une nomination |
14 |
Renseignements |
43 |
Approbation de règles et de plans d'éthique |
1 |
Déclarations d’intérêts financiers |
137 |
DERRIÈRE LES CHIFFRES
Conseils : Le commissaire donne des conseils aux responsables de l’éthique pour les aider à trancher les dossiers de conflits d’intérêts ou d’activités politiques des employées et employés ou des administratrices et administrateurs en lien avec leurs fonctions dans un organisme public ou un ministère.
Décisions : Il s’agit de directives formelles données par le commissaire aux responsables de l’éthique en lien avec leurs propres conflits d’intérêts ou activités politiques, notamment les autorisations d’activités politiques. Les responsables de l’éthique peuvent également demander au commissaire de trancher le dossier d’une ou d’un fonctionnaire de leur organisme public.
Conseils sur une nomination : Le Cabinet du premier ministre peut demander au commissaire de le conseiller sur les conflits d’intérêts en lien avec des nominations potentielles à des organismes publics. Le commissaire évalue les conflits déclarés et donne des conseils adaptés à la situation de la candidate ou du candidat pour le rôle proposé. Bien que le commissaire suggère normalement des stratégies pour atténuer les conflits d’intérêts, il n’évalue pas et ne commente pas la pertinence d’une candidature.
Approbation de règles et de plans d’éthique : La Loi autorise les organismes publics à avoir leurs propres règles sur les conflits d’intérêts, mais celles-ci doivent répondre aux normes des règles relatives aux conflits d’intérêts et être approuvées par le commissaire. Selon la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, c’est le commissaire qui approuve les plans d’éthique des tribunaux.
DECLARATIONS D’INTERETS FINANCIERS
Conformément aux règles relatives aux conflits d’intérêts, la Commission de la fonction publique tient une liste des postes où les fonctionnaires s’occupent régulièrement de dossiers susceptibles de toucher le secteur privé. Les fonctionnaires figurant sur la liste doivent remettre leur déclaration d’intérêts financiers dûment remplie à l’examen du Bureau du commissaire à l’intégrité. Cette année, le Bureau a examiné 137 déclarations d’intérêts financiers.
Cet examen par le personnel servait à valider que les actifs financiers des fonctionnaires, comme les actions, entre autres investissements, n’entrent pas en conflit avec les dossiers assignés aux fonctionnaires ou sur lesquels elles ou ils détiennent des renseignements confidentiels. Au besoin, les fonctionnaires ont reçu des directives sur la façon d’atténuer les conflits.
FORMATION ET SENSIBILISATION
En mai et en octobre, le Bureau a tenu des séances d’orientation pour les responsables de l’éthique (présidences d’organismes publics et responsables de l’éthique désignés) et les fonctionnaires qui les épaulent. Il a été question des règles relatives aux conflits d’intérêts et des restrictions s’appliquant aux activités politiques, ainsi que de la manière dont les responsables de l’éthique peuvent demander de l’aide au Bureau. Ont aussi été expliqués le cadre de divulgation d’actes répréhensibles et les obligations des organismes publics relativement au mandat d’examen des dépenses. Les participantes et participants ont vu différents scénarios hypothétiques basés sur des affaires récentes soumises au commissaire et ont discuté de la façon d’appliquer la Loi et les règles relatives aux conflits d’intérêts dans ces situations. Ont assisté à ces séances 64 personnes nommées à des organismes publics et membres du personnel de 45 organismes publics, dont 33 responsables de l’éthique.
Comme par le passé, le commissaire a également parlé du cadre éthique de l’Ontario aux sous-ministres recrues. En outre, le personnel du Bureau a parlé au conseil d’administration d’un organisme public des règles relatives aux conflits d’intérêts, des restrictions s’appliquant aux activités politiques et du cadre de divulgation d’actes répréhensibles. Au total, le Bureau a formé 39 responsables de l’éthique.
Dans le cadre de ces activités de sensibilisation, le commissaire a envoyé des lettres de présentation aux 10 responsables de l’éthique recrues des organismes publics pour leur expliquer le rôle du Bureau et leur offrir son aide avec leurs obligations légales. Ces personnes sauront ainsi quand et comment contacter le Bureau.
À l’annonce de l’élection provinciale, le Bureau a aussi envoyé à l’ensemble des responsables de l’éthique des organismes publics de l’information sur les restrictions s’appliquant aux activités politiques.
Rôle des responsables de l’éthique
Les responsables de l’éthique sont des personnes désignées chargées de promouvoir une conduite éthique dans leur organisation. Ces personnes veillent à ce que les fonctionnaires connaissent bien les règles relatives aux conflits d’intérêts et les restrictions s’appliquant aux activités politiques prévues dans la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Elles prennent aussi des décisions concernant les règles et donnent des directives en cas de conflit d’intérêts, réel ou apparent, en plus de conseiller les fonctionnaires sur l’application des règles et de demander des renseignements sur les infractions potentielles.
Responsables de l’éthique des organismes publics
Chaque fonctionnaire a une ou un responsable de l’éthique. Le Règlement de l’Ontario 146/10, pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, répertorie les organismes publics visés par les règles relatives aux conflits d’intérêts et ayant une ou un responsable de l’éthique. Voici ces responsables :
Fonctionnaire ou ex-fonctionnaire | Responsable de l'éthique |
Présidence de l’organisme public | Commissaire à l’intégrité |
Personnes nommées à l’organisme public | Présidence de l’organisme public |
Personnel de l’organisme public | Présidence de l’organisme public ou personne désignée dans le Règlement de l’Ontario 147/10 |
Personnes désignées dans le Règlement de l’Ontario 147/10 | Commissaire à l’intégrité |
Ancien membre du personnel de l’organisme public ou anciennes personnes nommées à l’organisme public | Commissaire à l’intégrité |
Dans bien des organismes publics, la présidence est la ou le responsable de l’éthique pour les personnes nommées et le personnel. Toutefois, pour les organismes publics figurant dans le Règlement de l’Ontario 147/10, la ou le responsable de l’éthique du personnel est la haute fonctionnaire ou le haut fonctionnaire (p. ex., directrice générale ou directeur général ou administratrice générale ou administrateur général).
Le commissaire à l’intégrité est le responsable de l’éthique des présidences et des hautes fonctionnaires et hauts fonctionnaires indiqués dans le Règlement de l’Ontario 147/10.
dEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Vous trouverez ci-dessous des exemples de conseils et de décisions transmis par le commissaire aux responsables de l’éthique des organismes publics cette année. Ces exemples ont été abrégés; les personnes concernées ont été anonymisées et leur sexe rendu aléatoire. Ils sont présentés ici pour aider les responsables de l’éthique et les autres fonctionnaires à interpréter et à appliquer uniformément les règles relatives aux conflits d’intérêts et les restrictions s’appliquant aux activités politiques prévues dans la Loi.
Rôle d’un responsable de l’éthique
Un responsable de l’éthique a demandé s’il pouvait trancher un conflit d’intérêts sans qu’un membre de son conseil ait déclaré la situation.
En réponse à cette question, le commissaire a attiré l’attention du responsable sur le paragraphe 65 (4) de la Loi, qui prévoit ceci :
Demandes de renseignements
(4) Le responsable de l’éthique peut faire les demandes de renseignements qu’il juge appropriées à la suite d’une demande ou d’un avis ou s’il craint que des règles relatives aux conflits d’intérêts n’aient été enfreintes par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire ou ne soient sur le point de l’être.
De plus, le paragraphe 65 (5) établit qu’une ou un responsable de l’éthique tranche les questions qui lui sont soumises concernant l’application des règles relatives aux conflits d’intérêts ou qui font l’objet d’une demande de renseignements conformément au paragraphe 65 (4).
Par conséquent, le commissaire a indiqué au responsable qu’il pouvait, après s’être penché sur une affaire, conclure qu’une ou un membre est en situation de conflit d’intérêts même si cette personne ne l’a pas déclaré. De même, le responsable de l’éthique est la seule autorité habilitée à déterminer s’il y a un conflit d’intérêts, réel ou apparent, et à donner les directives qu’il juge appropriées pour rectifier la situation.
Participation à une conférence
Une responsable de l’éthique d’un organisme public a été invitée à prendre la parole à un congrès international. Les organisateurs l’ont informée qu’ils dispensent habituellement les conférencières et conférenciers des frais d’inscription. L’organisation n’a aucune relation avec l’organisme public de la responsable.
À la lumière des renseignements fournis, le commissaire a déterminé que les règles n’empêchaient pas la responsable d’accepter la dispense de frais associée à son statut de conférencière, puisque les frais d’inscription des conférencières et conférenciers sont normalement levés et que l’organisation tenant le congrès n’a aucun lien avec l’organisme public de la responsable.
La responsable de l’éthique s’est aussi fait rappeler ses obligations prévues à l’article 6 des règles, qui lui interdit d’accorder un traitement préférentiel à une personne ou à une entité ou de donner l’impression qu’elle accorde un tel traitement. Elle devra y faire attention si l’organisation concernée fait des affaires avec son organisme public.
Activités externes
Les règles relatives aux conflits d’intérêts prévoient les obligations que doivent respecter les fonctionnaires lors de leurs activités externes, comme l’exercice d’une activité commerciale, le bénévolat ou l’occupation d’un autre emploi.
Ces obligations permettent d’éviter que les activités externes influent sur la charge des fonctionnaires ou entrent en conflit avec leur travail.
Selon les règles, une personne employée ou nommée ne peut occuper un autre emploi ou participer à une activité commerciale ou d’autre nature (même de façon bénévole) si :
- ses intérêts personnels liés à l’emploi ou à l’activité risquent d’entrer en conflit avec ses fonctions au service de la Couronne;
- l’activité entraverait sa capacité à exercer ses fonctions au service de la Couronne ou risquerait d’influer sur cette capacité ou d’y nuire;
- l’emploi constituerait un emploi à temps plein pour une autre personne2;
- relativement à l’emploi ou à l’activité, quelqu’un pourrait tirer un avantage du fait qu’elle est fonctionnaire;
- des locaux, du matériel ou des fournitures du gouvernement sont utilisés pour l’emploi ou l’activité.
Les fonctionnaires devraient demander l’avis de leur responsable de l’éthique avant de participer à une activité externe, y compris à titre bénévole.
2Cette disposition ne s’applique pas si la ou le fonctionnaire travaille à temps partiel pour la Couronne ou est en congé autorisé pourvu que l’emploi n’entre pas en contradiction ou ne soit pas incompatible avec les conditions du congé.
Examen des dépenses
Responsabilités du Bureau
- Examiner les frais de déplacement, de repas et d’accueil engagés par :
- les ministres, les adjointes et adjoints parlementaires et la ou le chef de l’opposition ainsi que leur personnel;
- les cadres supérieures et cadres supérieurs, les personnes nommées et les cinq employées et employés ayant présenté les demandes de remboursement les plus élevées des organismes, conseils et commissions.
- S’assurer que les dépenses respectent la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil et les Règles régissant les dépenses autorisées.
- Déterminer si un remboursement s’applique si une dépense ne respecte pas la Directive ou les Règles.
BILAN DE L’ANNÉE
Le Bureau a examiné 4 094 demandes de remboursement dans ses deux mandats d’examen des dépenses, une hausse par rapport aux 3 304 demandes de l’année précédente.
Durant cet exercice financier, les deux mandats ont priorisé la formation et la sensibilisation. Vu les deux remaniements ministériels et les changements réguliers de personnel, des formations individuelles ont été données dans 29 cabinets ministériels et au bureau de la chef de l’opposition officielle. Il s’agit d’occasions en or de discuter en petits groupes des Règles régissant les dépenses autorisées, d’expliquer le processus d’examen des dépenses et de présenter des exemples de demandes de remboursement. Sur demande, et dans le cadre d’autres activités de formation, le personnel du Bureau a aussi informé et formé 50 organismes sur le processus d’examen des dépenses et la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil.
Toute l’année, le personnel du Bureau travaille avec les personnes-ressources des cabinets des ministres, du bureau de la ou du chef de l’opposition et des organismes visés par un examen pour expliquer les exigences entourant les dépenses et répondre aux questions, au besoin.
L'ANNÉE EN CHIFFRES | |
---|---|
Demandes de remboursement de ministres et de chefs de partis de l’opposition examinées |
2152 |
Demandes de remboursement d’organismes examinées |
1942 |
Organismes ayant fait l’objet d’un examen |
16 |
DERRIÈRE LES CHIFFRES
Une demande de remboursement peut viser plusieurs types de dépenses. Par exemple, une demande pour un déplacement peut comprendre des dépenses pour le transport aérien, le taxi, l’hébergement et les repas.
Le nombre d’organismes examinés inclut les organismes ajoutés ou dispensés durant l’exercice financier.
EXAMEN DES DÉPENSES DES MINISTRES ET DES CHEFS DES PARTIS DE L’OPPOSITION
Cette année, le Bureau a examiné 2 152 demandes de remboursement présentées par des ministres, des adjointes et adjoints parlementaires et la chef de l’opposition ainsi que des membres de leur personnel respectif. Ce chiffre est légèrement inférieur aux 2 315 demandes examinées l’an dernier, une diminution attribuable à l’élection provinciale.
Chaque année, le commissaire doit remettre à la présidente ou le président de l’Assemblée législative un rapport sur les demandes de remboursement présentées durant l’exercice financier. Selon la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte, le commissaire peut nommer dans son rapport quiconque ne se conforme pas à une ordonnance de remboursement ou à une recommandation visant une autre action correctrice. Toutes les dépenses examinées durant l’exercice ont été reconnues conformes à la Loi.
Le personnel du Bureau a formé en ligne presque tous les cabinets ministériels afin d’expliquer le processus de dépôt des demandes et de passer en revue les Règles régissant les dépenses autorisées. Cette formation est utile parce qu’elle garantit que les demandes déposées sont accompagnées des documents nécessaires, notamment des reçus. Elle donne aussi l’occasion au personnel de répondre aux questions sur l’examen des dépenses.
EXAMEN DES DÉPENSES DES ORGANISMES
Le Bureau a examiné 1 942 demandes de remboursement présentées par les cadres supérieures et cadres supérieurs désignés, les personnes nommées et les cinq employées et employés ayant déclaré les dépenses les plus élevées1 dans les 16 organismes, conseils et commissions visés. Ce nombre représente plus que le double des 989 demandes de l’an dernier.
Le commissaire peut examiner les dépenses de tout organisme public visé par le Règlement de l’Ontario 146/10 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ainsi que celles de l’Ontario Power Generation et de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
Lorsqu’un organisme est jugé à répétition pleinement conforme à la Directive, le commissaire peut le dispenser de l’obligation de soumettre ses dépenses. Cette année, le commissaire a accordé une dispense à deux organismes :
- Fondation Trillium de l’Ontario;
- Conseil des arts de la province de l’Ontario (Conseil des arts de l’Ontario).
Ce genre de dispense incite les organismes à se conformer pleinement à la Directive, ce qui optimise le processus d’examen et le travail de sensibilisation.
La liste des organismes visés par un examen et la liste des organismes ayant fait l’objet d’un examen se trouvent sur le site Web du Bureau. Le commissaire a examiné les dépenses de 43 organismes publics depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’examen des dépenses dans le secteur public en 2009.
1Les cinq employées et employés ayant déclaré les dépenses les plus élevées sont celles et ceux qui ont eu les dépenses cumulatives les plus élevées sur six mois par rapport aux demandes de remboursement soumises par les autres membres du personnel de l’organisme.
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Voici des exemples de questions que le Bureau a reçues de cabinets ministériels et d’organismes qui avaient besoin de conseils et de directives pour garantir leur respect de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil et des Règles régissant les dépenses autorisées. Ces exemples sont présentés pour faire connaître les dépenses autorisées. Il faut garder à l’esprit que chaque réponse repose sur les faits divulgués et ne saurait se substituer à une demande d’avis au Bureau.
Hébergement à proximité du bureau
Si une employée ou un employé d’un organisme doit rester à proximité du bureau pour assister à des réunions en fin de soirée et retourner au bureau tôt le lendemain matin, cette personne peut-elle demander le remboursement du coût d’une chambre d’hôtel?
Il se peut que l’employée ou employé puisse demander le remboursement de cette dépense. En général, comme le prévoit la section 5.7 de la Directive (« Hébergement »), l’hébergement de nuit à proximité du bureau n’est pas remboursable. Cependant, des exceptions s’appliquent aux situations urgentes ou inhabituelles. Par exemple, si la personne effectue normalement un long trajet pour se rendre au bureau et doit rester à proximité pour faire beaucoup plus d’heures que d’habitude ou si son travail est nécessaire dans une situation d’urgence, elle pourrait demander un remboursement. L’hébergement à l’hôtel doit être préautorisé.
Service traiteur au bureau
Les dépenses de service traiteur pour une réunion peuvent-elles être remboursées, et les taux de repas sont-ils limités?
Selon la Directive, si une réunion de travail doit se dérouler à l’heure d’un repas, le coût du service traiteur peut être remboursé si le montant par personne présente n’excède pas le taux établi. Ces taux, prévus à la section 6.3 de la Directive, comprennent les taxes, les frais de livraison et le pourboire. Les personnes demandant un remboursement doivent obtenir une préautorisation et joindre les reçus à leur demande, s’il y a lieu.
On s’attend à ce que les organismes fassent preuve de prudence financière et respectent les principes directeurs de responsabilisation et de transparence pour que l’argent des contribuables soit utilisé de façon prudente et responsable.
Kilométrage
Si une personne a un horaire hybride et doit se rendre au bureau deux jours par semaine, peut-elle se faire rembourser son kilométrage?
Non. Les dispositions de la Directive sur le remboursement des dépenses ne s’appliquent que si le déplacement est nécessaire à la réalisation des tâches habituelles. Le terme « déplacement » ne désigne pas le trajet quotidien pour se rendre au travail et en revenir, car cette dépense n’est pas remboursable.
Remboursements
Si une personne ne travaille plus pour le gouvernement, doit-elle quand même rembourser ce qu’elle doit?
Oui, elle doit rembourser le trop-perçu, s’il y en a un. Un trop-perçu est considéré comme une dette à payer au gouvernement. Des efforts seront déployés pour obtenir le remboursement. Si ce n’est pas possible, l’affaire sera soumise au commissaire à l’intégrité à des fins d’examen.
Divulgation d’actes répréhensibles
Responsabilités du Bureau
- Recevoir les divulgations d’actes répréhensibles des fonctionnaires ou ex-fonctionnaires ayant été témoins d’inconduites au travail.
- Déterminer pour chaque divulgation si le commissaire à l’intégrité a compétence pour agir.
- Transmettre les divulgations pour enquête à la haute fonctionnaire concernée ou au haut fonctionnaire concerné.
- Examiner les rapports d’enquête pour déterminer si le travail effectué et la réponse donnée sont satisfaisants pour le commissaire.
- Mener les enquêtes lancées par le commissaire.
BILAN DE L’ANNÉE
Cette année, le Bureau a reçu 40 divulgations d’actes répréhensibles, le plus grand nombre depuis l’instauration du cadre en 2007. Il en avait reçu 32 l’an dernier.
Selon le cadre de divulgation d’actes répréhensibles de l’Ontario, quand le commissaire à l’intégrité reçoit une divulgation, il détermine d’abord s’il peut l’accepter. Si oui, il l’envoie pour enquête à la ou au responsable de l’éthique concerné de la fonction publique. Cette année, le commissaire a transmis 18 dossiers pour enquête, un record.
L'ANNÉE EN CHIFFRES |
|
---|---|
Prises de contact par des fonctionnaires |
59 |
Divulgations de fonctionnaires |
40 |
Divulgations acceptées et transmises pour enquête |
18 |
Dossiers clos après enquête |
13 |
DERRIÈRE LES CHIFFRES
Divulgations acceptées et transmises pour enquête : Le commissaire peut accepter d’exercer sa compétence pour une divulgation émanant d’une ou un fonctionnaire si les allégations cadrent avec la définition d’acte répréhensible prévue dans la Loi. Toutefois, la Loi l’oblige à décliner sa compétence dans certains cas, par exemple s’il existe un meilleur moyen d’évaluer l’allégation ou si le dossier est déjà en traitement.
Dossiers clos après enquête : Il s’agit de divulgations ayant fait l’objet d’une enquête par une ou un responsable de l’éthique et dont le résultat a été jugé satisfaisant par le commissaire. Il peut également s’agir d’affaires sur lesquelles le commissaire a enquêté et pour lesquelles il a envoyé un rapport à une haute fonctionnaire ou un haut fonctionnaire du gouvernement et à la ou au ministre responsable.
FORMATION
Le Bureau a donné une formation sur le cadre de divulgation d’actes répréhensibles durant ses séances d’orientation des responsables de l’éthique, en mai et octobre 2024. La formation aide les responsables de l’éthique à comprendre leur rôle, soit recevoir et évaluer les divulgations d’actes répréhensibles des fonctionnaires, puis mener l’enquête. La Loi autorise les responsables de l’éthique à recevoir des divulgations directement de fonctionnaires ou d’ex-fonctionnaires ou à se faire saisir d’une divulgation par le commissaire. Sont présentés lors des séances d’orientation des exemples de dossiers et d’allégations ayant fait l’objet d’une enquête. Y sont aussi fournies des directives pour optimiser les enquêtes.
Lorsqu’il s’adresse aux conseils d’administration des organismes publics ou aux sous-ministres nouvellement nommés, le commissaire insiste pour que les divulgations soient traitées sérieusement et perçues comme une occasion de relever et de résoudre les problèmes dans un milieu de travail.
RENCONTRE DANS D'AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES
Le commissaire et le personnel ont assisté à la Conférence sur la divulgation dans l’intérêt public à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), en septembre 2024. Cette conférence sert de plateforme où les représentantes et représentants des provinces et territoires canadiens ayant un cadre de divulgation dans d’intérêt public peuvent parler de leur travail et de leurs pratiques exemplaires concernant les enquêtes sur les divulgations. Cette année, le personnel du Bureau a donné une présentation sur les leçons tirées de l’examen des rapports d’enquête.
Détermination de la compétence du commissaire à l’intégrité
Chaque divulgation soumise au Bureau est évaluée minutieusement pour déterminer si le commissaire peut l’accepter en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. À la réception d’une divulgation, le commissaire se pose les quatre questions suivantes :
- La divulgation a-t-elle été faite par une ou un fonctionnaire ou ex-fonctionnaire de l’Ontario?
- La personne concernée par les allégations soulevées est-elle fonctionnaire, ministre ou adjointe ou adjoint parlementaire en Ontario?
- Les allégations portent-elles sur un acte correspondant à la définition d’« acte répréhensible » que le commissaire peut traiter?
- Les circonstances de la divulgation appartiennent-elles à une catégorie hors de la compétence du commissaire, notamment parce qu’un autre processus s’applique?
Afin d’évaluer les allégations, le personnel du Bureau travaille avec la divulgatrice ou le divulgateur pour comprendre et clarifier l’information fournie. Beaucoup de divulgations contiennent plusieurs allégations; chacune est alors analysée à la lumière des quatre questions susmentionnées. À noter que lorsqu’il prend acte d’une divulgation, le commissaire détermine sa compétence selon la présupposition que les allégations sont vraies.
Un acte répréhensible, pour une personne occupant un poste de fonctionnaire, de ministre ou d’adjointe ou adjoint parlementaire, s’entend d’un comportement entrant dans l’une des catégories suivantes :
- contravention à une loi;
- acte ou omission posant un grave danger pour la vie, la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environnement;
- cas grave de mauvaise gestion dans les activités de la fonction publique de l’Ontario;
- fait d’ordonner ou de conseiller la commission d’un acte répréhensible au sens des points précédents.
Après évaluation des allégations, celles constituant un potentiel acte répréhensible au sens de la Loi font l’objet d’une autre évaluation pour déterminer si le commissaire doit les refuser pour un motif énoncé à l’article 117 de la Loi. Le commissaire doit décliner sa compétence s’il existe un meilleur moyen de régler le dossier ou si l’allégation fait l’objet d’autre voie de règlement. Par exemple, il ne peut exercer sa compétence sur une question d’emploi ou de relation de travail qui pourrait être traitée par le mécanisme de règlement des griefs prévu dans une convention collective ou par une procédure légale de règlement des différends. Il doit aussi décliner sa compétence quand les allégations sont traitées dans le cadre de l’exécution de la loi ou conformément à la décision d’un tribunal ou à une décision d’intérêt public. Il peut également décliner si la divulgation ne contient pas assez d’information.
Si le commissaire peut exercer sa compétence, le Bureau avise la ou le fonctionnaire ayant fait la divulgation que le dossier sera transféré à une haute fonctionnaire compétente ou un haut fonctionnaire compétent pour enquête.
S’il ne peut pas exercer sa compétence, mais que l’acte allégué semble assez grave pour nécessiter une intervention, le commissaire peut signaler l’acte à une haute fonctionnaire ou un haut fonctionnaire. Même s’il ne s’agit pas d’un processus officiel établi dans la Loi, cette méthode permet d’informer les hautes fonctionnaires et hauts fonctionnaires d’un problème potentiel dans un ministère ou un organisme public.
STATISTIQUES SUR LES DIVULGATIONS
4Puisque la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ne permet pas aux non-fonctionnaires de faire de divulgation, le personnel du Bureau aiguille le public vers d’autres entités susceptibles de répondre à leurs préoccupations.
RÉSUMÉS DE CAS
Quand une divulgation est transmise pour enquête à la ou au responsable de l’éthique compétent du ministère ou de l’organisme public concerné, cette personne doit communiquer au commissaire les résultats de l’enquête et l’information sur les mesures prises, le cas échéant. Le commissaire examine ces renseignements pour vérifier que le dossier a été traité de manière sérieuse et adéquate. S’il est satisfait, il peut formuler des recommandations et superviser l’application des mesures correctives. Sinon, il peut entamer une enquête indépendante.
S’il y a enquête indépendante, un rapport sera envoyé à une haute fonctionnaire ou un haut fonctionnaire de l’Ontario ainsi qu’à la ou au ministre responsable.
Cette année, le Bureau a clos 13 dossiers, et des actes répréhensibles ont été confirmés dans 6 cas. Le commissaire ou la commissaire désignée a fait des recommandations à la ou au responsable de l’éthique concerné dans quatre cas, recommandations qui ont toutes été acceptées. Voici des résumés anonymes des dossiers de divulgations d’actes répréhensibles clos cette année. Une affaire peut comprendre plus d’une personne divulgatrice.
Allégation de cas grave de mauvaise gestion et de grave danger (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne fonctionnaire avait commis un acte grave de mauvaise gestion, créé une situation dangereuse grave et enfreint une loi. Il a aussi été allégué que plusieurs autres fonctionnaires d’un ministère avaient commis des actes graves de mauvaise gestion en omettant d’enquêter sur une plainte concernant cette personne.
Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a conclu que la personne fonctionnaire avait commis des actes répréhensibles en enfreignant de multiples politiques, procédures et protocoles et en agissant de façon peu professionnelle et nettement inappropriée. Cependant, la ou le sous-ministre a constaté que l’équipe de direction avait déjà enquêté sur les allégations concernant cette personne et adopté des mesures correctives. Par conséquent, les allégations concernant les autres fonctionnaires n’étaient pas fondées. Le commissaire a recommandé une mesure corrective additionnelle pour une personne gestionnaire non mentionnée dans la divulgation, mais dont l’implication était décrite dans le rapport d’enquête. La ou le sous-ministre a confirmé que des mesures avaient été prises à ce sujet. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de cas grave de mauvaise gestion et de conflit d’intérêts (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne fonctionnaire avait commis un acte grave de mauvaise gestion et enfreint plusieurs règles relatives aux conflits d’intérêts en utilisant son emploi pour avantager une autre personne fonctionnaire avec qui elle entretenait une relation amoureuse et à qui un traitement préférentiel avait été accordé, ou semblait avoir été accordé. Il a aussi été allégué que les deux fonctionnaires n’avaient pas avisé les Ressources humaines et leur responsable de l’éthique de cette relation. Enfin, il a été allégué que la première personne fonctionnaire avait réalisé des activités externes pendant ses heures de travail et utilisé son emploi au profit desdites activités.
Le commissaire a transmis l’affaire à la ou au responsable de l’éthique concerné, qui a déterminé après enquête qu’aucune des allégations n’était fondée. La haute fonctionnaire ou le haut fonctionnaire a établi que les fonctionnaires n’entretenaient aucune relation amoureuse, mais un autre type de relation en dehors du travail. Néanmoins, il n’existait pas de lien hiérarchique direct entre ces deux personnes, et il n’y avait aucune preuve de traitement préférentiel, réel ou apparent. De plus, même s’il était vrai qu’une des personnes menait des activités externes, l’équipe de direction en avait été avisée, et les activités se déroulaient en dehors des heures de travail. La haute fonctionnaire ou le haut fonctionnaire a demandé qu’une déclaration de conflit d’intérêts soit fournie concernant la relation et les activités externes. Le commissaire a émis une recommandation supplémentaire à ce sujet, mais était satisfait de l’enquête et des mesures correctives proposées et a clos le dossier.
Allégation de grave danger, de cas grave de mauvaise gestion et d’ordre de contrevenir à une loi (renvoi)
Il a été allégué qu’une haute fonctionnaire ou un haut fonctionnaire avait occasionné un grave danger, commis un acte grave de mauvaise gestion et ordonné à une ou un fonctionnaire de contrevenir à un règlement concernant l’exploitation et l’entretien sécuritaires d’équipement potentiellement dangereux. Le commissaire a transmis l’affaire à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a déterminé que les allégations n’étaient pas fondées. Cependant, son enquête a aussi révélé que la formation donnée au personnel exploitant l’équipement comportait d’importantes lacunes. Par conséquent, la ou le sous-ministre a demandé la mise en place de formations supplémentaires. Le commissaire, qui s’est dit satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de cas grave de mauvaise gestion et de contravention à une loi (renvoi)
Il a été allégué que deux hautes fonctionnaires ou hauts fonctionnaires avaient commis un acte grave de mauvaise gestion ou enfreint une loi en ayant autorisé certains processus d’examen susceptibles de compromettre l’autonomie décisionnelle des tribunaux. Le commissaire a transmis le dossier à la cadre supérieure concernée ou au cadre supérieur concerné, dont l’enquête a révélé que les allégations étaient infondées. Il a été conclu que le personnel peut examiner et commenter les versions provisoires des décisions sans compromettre l’indépendance du processus décisionnel. L’enquête n’a pas révélé de preuve que le personnel a essayé d’influencer les décisions des tribunaux. Néanmoins, la cadre supérieure ou le cadre supérieur chargé de l’enquête a émis des recommandations visant à améliorer les règles et le processus écrits sur la participation du personnel pour clarifier les choses et éviter l’apparence d’interférence dans l’autonomie décisionnelle des tribunaux. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – activité externe (renvoi)
Il a été allégué qu’un fonctionnaire avait enfreint différentes dispositions des règles relatives aux conflits d’intérêts en participant à deux activités externes qui compromettaient son travail de fonctionnaire, constituaient un emploi à temps plein et pour lesquelles il utilisait des locaux, du matériel ou des fournitures du gouvernement. Il a aussi été allégué qu’il avait enfreint le paragraphe 65 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario en omettant d’aviser sa ou son responsable de l’éthique de ses activités externes.
Le commissaire a transmis le dossier à la au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a déterminé que le fonctionnaire n’avait pas avisé sa ou son responsable de l’éthique de ses activités externes, dont l’une était un emploi à temps plein dans le secteur privé. Le fonctionnaire avait contrevenu aux paragraphes 8.2, 8.3, 8.4 et 8.6 des règles parce que ses activités externes avaient nui à sa capacité d’exercer ses fonctions, que l’une des activités constituait un emploi à temps plein, qu’il utilisait des ressources gouvernementales et qu’il exerçait ses activités externes pendant ses heures de travail. Enfin, il menait d’autres activités externes qui n’avaient pas été mentionnées dans la divulgation et contrevenaient aussi à la Loi et aux règles. Le fonctionnaire a démissionné pendant l’enquête. La ou le sous-ministre a défini des mesures correctives pour renforcer les aptitudes en gestion de la division concernée et du ministère. Le commissaire a recommandé des mesures correctives additionnelles, qui ont été acceptées. Satisfait des résultats de l’enquête, il a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne fonctionnaire avait enfreint certaines dispositions des règles relatives aux conflits d’intérêts en participant à l’administration du processus de sélection d’un prix pour lequel elle était mise en nomination. Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Initialement, la ou le sous-ministre avait conclu qu’il n’y avait pas eu infraction aux règles. Cependant, le commissaire a remis en question certaines conclusions du rapport d’enquête. Après un examen plus poussé, la ou le sous-ministre a convenu qu’il y avait eu infraction technique au paragraphe 6 (2) parce que des personnes raisonnables pouvaient percevoir un conflit d’intérêts dans la situation. Les chefs, malgré leur connaissance du conflit potentiel, n’avaient pas dit à la personne fonctionnaire de prendre des mesures pour rectifier le tir. La ou le sous-ministre a reconnu que des mesures proactives auraient dû être adoptées pour régler le conflit. La personne fonctionnaire a reçu des conseils sur la façon d’éviter les conflits d’intérêts, réels ou apparents, à l’avenir. La ou le sous-ministre a aussi clarifié les rôles et responsabilités dans un processus de sélection pour un prix en général. Par la suite, le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – avantage personnel et traitement préférentiel (enquête)
Il a été allégué qu’un fonctionnaire avait enfreint les règles relatives aux conflits d’intérêts parce qu’il avait utilisé sa charge publique à des fins personnelles et avait accordé, ou donné l’apparence d’avoir accordé, un traitement préférentiel à des amies et amis et des associées et associés. Il a aussi été allégué que le fonctionnaire avait participé à une prise de décision de la Couronne alors qu’il pouvait être avantagé par la décision. Après enquête, le commissaire a déterminé qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que le fonctionnaire avait utilisé sa charge à des fins personnelles, accordé un traitement préférentiel, ou donné l’apparence d’un tel traitement, ou encore participé à une prise de décision où il pourrait être avantagé. Le commissaire a conclu que le fonctionnaire n’avait pas enfreint les règles, et convaincu qu’il n’y avait pas eu d’acte répréhensible, il a clos le dossier.
Allégations de grave danger et de cas grave de mauvaise gestion (renvoi)
Il a été allégué que plusieurs hautes fonctionnaires et hauts fonctionnaires avaient commis un cas grave de mauvaise gestion et occasionné un grave danger en ne veillant pas adéquatement à l’élaboration, à l’instauration et au maintien d’un programme. Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a conclu qu’aucune des personnes visées n’avait commis d’acte répréhensible, mais que le programme comportait des problèmes structurels et systémiques. Elle ou il a demandé que le programme soit révisé et qu’un plan d’action soit produit pour régler les problèmes recensés, et que les hautes fonctionnaires et hauts fonctionnaires lui rendent compte régulièrement à ce sujet. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – activité externe (renvoi)
Il a été allégué que plusieurs fonctionnaires avaient contrevenu aux règles relatives aux conflits d’intérêts et aux directives connexes de leur responsable de l’éthique en travaillant à des activités externes durant les heures de travail. Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a constaté que l’ensemble de ces fonctionnaires avaient remis des déclarations de conflit d’intérêts et que leur responsable de l’éthique avait approuvé leurs activités externes, sous réserve de certaines conditions et directives, notamment l’interdiction d’utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement. Parmi les fonctionnaires, une personne avait transféré des courriels concernant son activité externe à son courriel professionnel. Elle a expliqué qu’elle voulait éviter des conflits d’horaire. La ou le sous-ministre a conclu qu’il y avait là contravention au paragraphe 8.6 des règles ainsi qu’à la politique sur les technologies de l’information vu l’utilisation de ressources de TI pour des activités externes et l’envoi de courriels entre un compte personnel et un compte professionnel. Toutefois, la ou le sous-ministre a aussi déterminé que cette personne n’avait pas fait avancer ses activités externes durant ses heures de travail habituelles. Quant aux autres fonctionnaires, il n’y avait pas assez de preuves pour démontrer un acte répréhensible. La ou le sous-ministre a proposé de rappeler aux fonctionnaires les différentes politiques, règles et lignes directrices concernant la réalisation d’activités externes. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives proposées, a clos le dossier.
Allégation de cas grave de mauvaise gestion et de conflit d’intérêts – traitement préférentiel (renvoi)
Une personne a allégué que deux hautes fonctionnaires ou hauts fonctionnaires avaient commis un acte grave de mauvaise gestion et contrevenu aux règles relatives aux conflits d’intérêts en accordant un traitement préférentiel, ou en omettant de ne pas donner l’apparence d’un tel traitement, dans leurs affaires avec un vendeur. Ce dernier s’était fait attribuer un contrat majeur pour un projet complexe. Une deuxième personne a fait la même allégation.
Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a établi que les allégations n’étaient pas fondées parce que les décisions des deux fonctionnaires étaient nécessaires et raisonnables sur le plan opérationnel. Cependant, l’enquête a permis de relever des occasions d’améliorer la communication des décisions administratives au personnel ministériel et la formation sur les règles. La ou le sous-ministre a conseillé la prise de mesures pour améliorer ces communications. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de contravention à un règlement (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne haute fonctionnaire avait enfreint un règlement en ne s’assurant pas que le personnel est bien formé à la gestion et à l’utilisation des objets intrinsèquement dangereux nécessaires à son travail. Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête, qui a déterminé que l’allégation était fondée parce que la personne haute fonctionnaire n’avait pas veillé à ce que le personnel suive la formation adaptée à ses tâches. D’autres membres du personnel avaient manqué à leurs obligations relativement à la gestion et à l’utilisation des objets, et même si certains manquements s’expliquaient par une supervision inadéquate, d’autres résultaient de l’approche négligente de certains membres du personnel dans leurs fonctions. La ou le sous-ministre a avisé le commissaire que des mesures seraient prises pour faire respecter par ces personnes les obligations liées à leurs fonctions. De plus, elle ou il a fourni une copie d’un plan d’action visant à régler les problèmes répertoriés et a nommé une autre personne haute fonctionnaire responsable de superviser l’application dudit plan. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives proposées, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – traitement préférentiel (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne fonctionnaire avait contrevenu aux règles relatives aux conflits d’intérêts de deux façons : tout d’abord, elle avait conclu des contrats avec deux entreprises différentes qui employaient des membres de sa famille, et ensuite, elle avait offert une série de contrats à court terme à une amie ou un ami de longue date, dont elle supervisait le travail. Il fallait déterminer si la personne fonctionnaire avait contrevenu au paragraphe 65 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario en omettant d’aviser sa ou son responsable de l’éthique de ces actes, qui pouvaient contrevenir aux règles.
Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a présenté un rapport initial comprenant des conclusions de fait sur la situation et proposé des mesures correctives. Le commissaire lui a demandé d’ajouter des conclusions juridiques sur les allégations, notamment de déterminer si un acte répréhensible avait été commis.
Dans la seconde version du rapport, la ou le sous-ministre a présenté les conclusions suivantes. La personne fonctionnaire n’avait pas commis d’acte répréhensible dans le contrat accordé à une entreprise où travaillait une ou un membre de sa famille parce qu’elle avait rapidement soumis une déclaration de conflit d’intérêts et respecté les directives de sa ou son responsable de l’éthique pour atténuer ledit conflit. Toutefois, elle avait enfreint les règles et le paragraphe 65 (3) de la Loi en concluant un contrat avec l’entreprise d’une ou un autre membre de sa famille au nom du ministère sans aviser sa ou son responsable de l’éthique. Enfin, en ce qui a trait à l’embauche et à la supervision d’une amie ou un ami proche, elle n’avait pas commis d’acte répréhensible parce qu’elle avait suivi les pratiques d’embauche approuvées par ses gestionnaires, selon sa convention collective. La personne fonctionnaire a démissionné pendant l’enquête. La ou le sous-ministre a défini des mesures correctives, notamment un rappel au personnel et à l’équipe de direction des bonnes pratiques et politiques relatives aux conflits d’intérêts et aux obligations liées à l’embauche.
La commissaire désignée était satisfaite de l’enquête, mais non de la pratique de cette direction autorisant l’embauche et la supervision d’amies et amis pour des contrats à court terme sans que cela constitue un conflit d’intérêts. Elle a recommandé que l’équipe de direction et le personnel soient clairement avisés que l’embauche et la supervision d’amies et amis proches donnent lieu à une situation de conflit d’intérêts devant être signalée rapidement à la ou au sous-ministre en tant que responsable de l’éthique, qui par la suite prendra une décision et donnera des directives. La ou le sous-ministre a accepté la recommandation, et la commissaire désignée a clos le dossier.
Enregistrement des lobbyistes
Responsabilités du Bureau
- Gérer et tenir un registre public en ligne des lobbyistes rémunérés et de leurs activités de lobbyiste.
- Donner des avis consultatifs et publier des bulletins d’interprétation.
- Favoriser la connaissance de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes.
- Enquêter sur les possibles cas de non-respect de la Loi.
BILAN DE L’ANNÉE
Le registre des lobbyistes de l’Ontario a connu une légère baisse du nombre annuel d’enregistrements actifs, avec 3 514 enregistrements au 31 mars 2025 comparativement à 3 628 l’année précédente. Cette diminution pourrait s'expliquer par l’élection provinciale, une période de scrutin se traduisant souvent par une baisse du lobbyisme. Dans l’ensemble, le nombre de lobbyistes enregistrés a augmenté, passant de 3 446 l’an dernier à 3 519 cette année. La hausse était surtout du côté des enregistrements de lobbyistes salariés pour des entreprises et des organisations.
En raison du remaniement ministériel de juin 2024 et de la nomination d’un nouveau Conseil des ministres en mars 2025 après l’élection, les lobbyistes et les premières dirigeantes et premiers dirigeants devaient mettre à jour les cibles de pressions associées à leurs enregistrements. Par conséquent, le personnel du Bureau a examiné plusieurs centaines d’enregistrements. Il revoit en moyenne 500 enregistrements (nouveaux enregistrements, mises à jour et renouvellements) par mois.
Le Bureau a examiné davantage la conformité des enregistrements, en particulier pour vérifier le respect par les lobbyistes et les premières dirigeantes et premiers dirigeants des échéances et des obligations d’information prévues dans la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes.
De nombreuses enquêtes menées en application de la Loi ont été conclues cette année, dont certaines ont débouché sur l’imposition de sanctions à des personnes ne s’étant pas conformées aux exigences légales.
L'ANNÉE EN CHIFFRES | |
---|---|
Lobbyistes enregistrés actifs |
3519 |
Avis consultatifs |
58 |
Examens de la conformité |
309 |
Enquêtes lancées |
27 |
Enquêtes terminées |
17 |
FORMATION ET SENSIBILISATION
Le Bureau a publié six numéros de son infolettre, ON Lobbying. Les numéros de cette année ont servi à expliquer l’utilisation du système d’enregistrement et à mentionner les ressources disponibles sur le site Web du Bureau. Au 31 mars 2025, l’infolettre comptait 870 abonnées et abonnés.
Après le remaniement ministériel en juin, l’élection provinciale en février et la nomination d’un nouveau Conseil des ministres en mars, le personnel du Bureau a communiqué avec les lobbyistes afin de leur rappeler l’obligation de mettre à jour leurs cibles de pressions pour tous leurs enregistrements actifs ainsi que de donner des directives aux lobbyistes choisissant de participer à des activités politiques. Les communications régulières sur les obligations favorisent la conformité à la Loi.
Le personnel du Bureau a donné cinq formations virtuelles sur le système d’enregistrement à plus de 220 lobbyistes, premières dirigeantes et premiers dirigeants et personnes-ressources principales contribuant aux enregistrements. Les séances, qui comprenaient des explications interactives sur le système, ont permis au personnel de répondre aux questions sur le processus d’enregistrement et de création de compte.
Le commissaire a pris la parole à deux événements organisés par la division ontarienne de la Public Affairs Association of Canada cette année. En mai 2024, il a parlé des obligations générales prévues dans la Loi, et en février 2025, il a traité des exigences d’enregistrement en période électorale et des obligations relatives aux conflits d’intérêts touchant les activités politiques.
RÉSEAU DES DIRECTEURS ET COMMISSAIRES DES LOBBYISTES
En septembre, le commissaire à l’intégrité et le personnel du Bureau ont assisté au congrès annuel du Réseau des directeurs et commissaires des lobbyistes à Ottawa. Cette année, le congrès était organisé par le Commissariat au lobbying du Canada et a accueilli des autorités de réglementation et des commissionnaires de huit provinces et de deux municipalités.
Il a notamment été question, lors de cet événement de trois jours, des seuils d’enregistrement de lobbyistes salariés dans différents territoires. Les participantes et participants ont aussi discuté de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère et de ses répercussions potentielles sur la réglementation du lobbyisme dans tous les ordres de gouvernement.
En février, le Bureau a tenu une réunion virtuelle de mi-année sur des sujets touchant la conformité des activités de lobbyiste en période électorale et aux restrictions de lobbyisme applicables aux ex-fonctionnaires.
Le congrès du réseau permet d’échanger de l’information et des pratiques exemplaires ainsi que de discuter des problèmes émergents dans le domaine du lobbyisme.
Importance des mises à jour du registre
Il incombe aux lobbyistes-conseils et aux premières dirigeantes et premiers dirigeants des entreprises et des organisations faisant du lobbyisme de tenir leurs enregistrements à jour. Une élection, quel qu’en soit le résultat, entraîne souvent la modification des responsabilités ministérielles et législatives, et les cibles dans les enregistrements doivent refléter cette réalité. Les remaniements ministériels dans un cycle électoral signifient aussi le changement des titres des ministres et des noms de ministères. De plus, les lobbyistes peuvent modifier leurs cibles parmi les députées et députés à l’Assemblée législative de l’Ontario en fonction des adjointes ou adjoints parlementaires, porte-parole et présidences de comité, ce que doivent refléter leurs enregistrements.
Selon la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes, les lobbyistes-conseils et les premières dirigeantes et premiers dirigeants ont 30 jours civils pour mettre à jour ou compléter les renseignements sur leurs activités de lobbyiste, par exemple le nom exact des cibles de pression. Par mise à jour on entend aussi l’ajout ou la précision, à la description des cibles, des lois, politiques, programmes ou contrats visés.
Les mises à jour assurent la transparence.
La majorité des lobbyistes et des premières dirigeantes et premiers dirigeants tiennent à jour de façon diligente l’information associée à leurs enregistrements, mais les autres pourraient être contactés durant un examen de conformité.
AVIS CONSULTATIFS
À titre de registrateur des lobbyistes, le commissaire à l’intégrité peut délivrer des avis consultatifs. Les personnes ayant des questions sur la Loi et son application à leurs activités de lobbyiste ou à leurs obligations peuvent demander un tel avis.
Cette année, le commissaire a délivré 58 avis consultatifs. Voici les sujets les plus fréquents :
- Les conflits d’intérêts (y compris les questions sur les activités politiques, les dons et les invitations à des événements);
- L’obligation d’enregistrement;
- Les renseignements à inclure dans un enregistrement.
Ces avis non contraignants, mais personnalisés, tiennent compte de la situation de la personne par rapport aux exigences de la Loi. Il convient de noter qu’un avis consultatif ne remplace pas un avis juridique.
Délais d’enregistrement
Les lobbyistes-conseils et les premières dirigeantes et premiers dirigeants doivent tenir à jour en tout temps leurs enregistrements et respecter les délais établis dans la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes. La majorité des problèmes de conformité résultent du non-respect des délais prescrits.
Lobbyistes-conseils
Enregistrement initial
Les lobbyistes-conseils doivent s’enregistrer dans les 10 jours civils suivant leur première communication avec une ou un titulaire d’une charge publique pour une cliente ou un client.
Mise à jour d’un enregistrement
Si un renseignement doit être modifié ou ajouté, il faut le faire dans les 30 jours civils suivant le changement ou la connaissance de la nouvelle information.
Renouvellement
Si le lobbyisme se poursuit, l’enregistrement doit être renouvelé chaque année à sa date d’anniversaire.
Résiliation
Les enregistrements doivent être résiliés dans les 30 jours civils suivant la fin des activités de lobbyiste.
Premières dirigeantes et premiers dirigeants (lobbyistes salariés)
Enregistrement initial
Les premières dirigeantes et premiers dirigeants d’entreprises et d’organisations employant des lobbyistes salariés doivent enregistrer leur entité dans les deux mois suivant l’atteinte du seuil de 50 heures, c’est-à-dire lorsque le temps total consacré aux activités de lobbyiste par l’ensemble du personnel et des dirigeantes et dirigeants rémunérés est de 50 heures ou plus sur 12 mois.
Mise à jour d’un enregistrement
Si un renseignement doit être modifié ou ajouté, il faut le faire dans les 30 jours civils suivant le changement ou la connaissance de la nouvelle information. Cela comprend l’ajout des noms des nouvelles et nouveaux lobbyistes salariés ayant commencé à contribuer au seuil de 50 heures.
Renouvellement
Si le lobbyisme se poursuit, l’enregistrement doit être renouvelé tous les six mois.
Lorsqu’une ou un lobbyiste salarié quitte son poste ou cesse ses activités de lobbyiste, son nom doit être retiré de la liste des lobbyistes salariés actuels et ajouté à celle des anciennes et anciens lobbyistes salariés dans les 30 jours civils suivants. Si l’entreprise ou l’organisation n’a plus de lobbyistes salariés, l’enregistrement peut être résilié.
CONFORMITÉ
Les particuliers, sociétés, entreprises et autres organisations participant à des activités de lobbyiste doivent observer la Loi. Le respect des obligations incombe aux lobbyistes-conseils, aux lobbyistes salariés et aux premières dirigeantes et premiers dirigeants des entreprises et organisations faisant du lobbyisme. Le registrateur des lobbyistes les aide toutefois en adoptant des mesures pour faire connaître la Loi et les exigences d’enregistrement. Deux volets importants de ce travail sont les examens de la conformité et le règlement informel des infractions mineures à la Loi.
Le personnel du Bureau vérifie si les lobbyistes respectent les délais d’enregistrement prescrits dans la Loi. Par exemple, si la ou le lobbyiste a mis à jour son enregistrement dans les 30 jours civils suivant la modification de certains renseignements, comme le nom d’un ministère. Si ce n’est pas le cas, le Bureau procède d’abord par règlement informel. Si le retard est mineur et que la ou le lobbyiste n’a pas d’antécédents de non-conformité, le règlement peut prendre la forme d’un courriel du Bureau ou d’une lettre du commissaire rappelant à la personne concernée ses responsabilités.
Si le retard est considérable ou que la ou le lobbyiste ou la première dirigeante ou le premier dirigeant a plusieurs non-respects à son actif, le dossier est transmis en vue d’une possible enquête. De même, si le Bureau relève un non-respect potentiel, comme l’exercice de pressions sans enregistrement ou une activité enfreignant l’interdiction de placer un titulaire d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts, il examine la situation pour déterminer si une enquête est nécessaire.
ACTIVITÉ DE CONFORMITÉ
EXAMENS DE LA CONFORMITÉ | 2024-2025 |
---|---|
Total | 309 |
Dossiers réglés de manière informelle | 184 |
Dossiers clos après l’examen initial | 48 |
Dossiers transmis en vue d’une possible enquête | 77 |
Cette année, 309 cas de non-respect potentiel ont été recensés, la plupart pour non-respect des délais de dépôt ou de mise à jour des enregistrements. Il s’agit du nombre le plus élevé d’examens de la conformité des six dernières années.
De ce nombre, 48 dossiers ont été clos après l’examen initial parce qu’il a été déterminé que le délai n’avait pas été dépassé, et 184 dossiers ont été réglés de manière informelle par le Bureau. Les 77 autres ont été transmis en vue d’une possible enquête.
ENQUÊTES
Le commissaire peut enquêter pour déterminer si une personne a enfreint une disposition de la Loi. À la fin de l’enquête, après avoir permis à la personne concernée de se faire entendre, si le commissaire conclut qu’il y a eu manquement à la Loi, il peut imposer une des sanctions suivantes, ou les deux :
- Interdire à la personne d’exercer des pressions pendant un maximum de deux ans;
- Publier certains renseignements sur le non-respect, y compris le nom de la personne.
Le commissaire doit indiquer à la personne les motifs de sa conclusion et de l’imposition des sanctions.
La Loi oblige le Bureau à préserver la confidentialité de tous les renseignements relatifs à une enquête, sous réserve de certaines exceptions, dont l’obligation de fournir un résumé statistique des enquêtes menées pendant l’année et de brèves descriptions pour les enquêtes terminées.
ACTIVITÉS D’ENQUÊTE | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|
Dossiers transmis en vue d’une possible enquête | 33 | 77 |
Enquêtes ouvertes | 10 | 27 |
Refus de faire enquête | 24 | 44 |
Dossiers encore à l’étude à la fin de l’exercice en vue d’une possible enquête | 2 | 8 |
L’évaluation de la nécessité d’une enquête permet d’assurer une utilisation efficace des ressources pour faire respecter la Loi. En général, les dossiers sur lesquels le commissaire décide de ne pas enquêter sont réglés par une procédure informelle visant à garantir le respect de la Loi dans l’avenir. Par exemple, le commissaire peut demander à la ou au lobbyiste ou à la première dirigeante ou au premier dirigeant d’expliquer le manquement et les systèmes ou améliorations mis en place pour satisfaire aux exigences à l’avenir.
Cette année, aucune enquête n’a été reprise parce qu’aucune n’avait été suspendue. Aucun dossier n’a été transmis à une autre personne ou un autre organisme.
RÉSUMÉS D’ENQUÊTE
Cette année, le commissaire a conclu 17 enquêtes, dont certaines entamées dans les années précédentes. Lorsqu’il conclut à un non-respect, il doit déterminer s’il y a lieu d’imposer une sanction. Il a imposé une sanction à six lobbyistes cette année. Les renseignements à ce sujet se trouvent sur le site Web du Bureau.
Voici les résumés des enquêtes conclues. Un des résumés vise deux enquêtes.
Lobbyistes-conseils
Incident : Enregistrement tardif
Le commissaire a enquêté pour savoir si un lobbyiste-conseil avait enfreint la Loi en n’enregistrant pas ses activités de lobbyiste menées pour un client dans le délai prescrit de 10 jours. L’enquête a pris fin parce que le lobbyiste a déposé son enregistrement (quoique 184 jours en retard), a pleinement obtempéré aux demandes de renseignements et de documents du commissaire, n’avait aucun antécédent de non-respect de la Loi, a exprimé des remords pour ses retards et a promis de faire ses enregistrements rapidement à l’avenir. Le commissaire lui a rappelé qu’il doit se conformer à toutes les exigences de la Loi et que toute nouvelle infraction pourrait donner lieu à une nouvelle enquête et à des sanctions.
Incident : Personne titulaire d’une charge publique placée en situation de conflit d’intérêts
Le commissaire a enquêté pour savoir si un lobbyiste-conseil avait placé une personne titulaire de charge publique en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent, en vendant des billets pour la collecte de fonds de cette personne. L’enquête a révélé que le lobbyiste avait aidé l’un de ses clients, qui lui avait posé des questions sur l’achat de billets pour la collecte de fonds, mais ne contribuait pas autrement à l’organisation de la collecte de fonds ou à la vente des billets en général. De plus, pendant les huit mois ayant suivi la collecte de fonds, le lobbyiste n’avait pas exercé de pressions sur la personne titulaire de charge publique ni eu de contact avec elle. Étant donné que le lobbyiste a accepté la responsabilité de ses actions, n’avait aucun antécédent de non-respect de la Loi et a pleinement coopéré aux demandes de renseignements du commissaire, celui-ci a mis fin à l’enquête. Il a expliqué que la période de huit mois suffisait pour dissiper tout sentiment d’obligation vu la participation très limitée du lobbyiste à la collecte de fonds.
Incident : Personne titulaire d’une charge publique placée en situation de conflit d’intérêts, enregistrement tardif et omission de fournir l’information demandée
Le commissaire a enquêté pour établir si un lobbyiste-conseil avait placé en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent, une personne titulaire d’une charge publique ciblée par ses pressions en l’aidant à organiser sa collecte de fonds. Il devait aussi déterminer si ce lobbyiste avait contrevenu à la Loi en n’enregistrant pas ses activités de lobbyiste pour deux clients différents dans les 10 jours prescrits par la Loi et en ne répondant pas à ses demandes d’information. Selon la preuve, le lobbyiste n’avait ni organisé la collecte de fonds ni exercé de pressions sur la personne titulaire d’une charge publique dans les 12 mois suivant l’événement. L’enquête a aussi démontré que même si le lobbyiste avait déposé deux enregistrements après le délai de 10 jours, les retards étaient minimes, soit 17 et 14 jours. Le lobbyiste n’avait aucun antécédent de non-respect, a pleinement coopéré à l’enquête et s’est excusé de ses retards et de sa réponse tardive. Il a aussi expliqué comment il veillerait désormais à être ponctuel dans ses enregistrements et ses réponses aux demandes d’information. Le commissaire a décidé de mettre fin à l’enquête.
Incident : Défaut de s’enregistrer
Le commissaire a enquêté pour déterminer si une personne avocate avait enfreint la Loi en n’enregistrant pas ses activités de lobbyiste dans les 10 jours prévus dans la Loi après avoir reçu des documents indiquant que cette personne avait organisé des réunions avec des titulaires d’une charge publique pour un client. L’enquête a révélé que ces gestes avaient été posés à la demande d’une autre personne, une avocate principale ou un avocat principal du même cabinet, qui a assumé la responsabilité de cette demande et fait l’objet d’une enquête distincte. Comme la première personne a pleinement coopéré à l’enquête et n’avait aucun antécédent de non-respect de la Loi, le commissaire a décidé de clore le dossier.
Incident : Personne titulaire d’une charge publique placée en situation de conflit d’intérêts
Le commissaire a enquêté pour savoir si un lobbyiste-conseil avait placé des titulaires d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent, dans le cadre de ses activités de lobbyiste en leur payant des repas au restaurant et en apportant des pâtisseries à une réunion avec ces personnes. Le lobbyiste a expliqué qu’il croyait que ces dons étaient permis parce que la valeur de chacun était de 35 $ ou moins et qu’il est pratique courante d’avoir de modestes rafraîchissements aux réunions de travail. Durant la première phase de l’enquête, le lobbyiste a indiqué qu’il avait depuis pris connaissance de la Loi et des directives sur le site Web du Bureau, qu’il s’engageait à suivre celles sur les repas et l’hospitalité, et qu’il savait qu’il pouvait obtenir un avis consultatif du commissaire avant d’offrir un don. Le commissaire a mis fin à l’enquête.
Les directives publiées du commissaire indiquent clairement que les lobbyistes risquent d’enfreindre la Loi en offrant un don, y compris un repas, aux titulaires d’une charge publique ciblés par leurs pressions.
Incident : Défaut de s’enregistrer
Le commissaire a enquêté pour établir si une avocate avait exercé des pressions sans les enregistrer pour des clients dont elle était aussi la conseillère juridique.
Le commissaire a découvert que l’avocate avait exercé des pressions pour un client en envoyant une lettre à une personne titulaire d’une charge publique pour demander que des terres de son client soient retirées de la ceinture de verdure, ce qui nécessitait à ce moment de modifier des règles.
L’avocate avait aussi exercé des pressions en envoyant une lettre à une personne titulaire d’une charge publique pour demander la modification d’une politique gouvernementale (le Plan de la ceinture de verdure), au nom de deux clients.
L’avocate n’avait enregistré aucune de ces activités de lobbyiste.
Après avoir examiné divers facteurs, notamment s’il était dans l’intérêt public que les pressions exercées soient divulguées et transparentes et que les activités de lobbyiste de cette avocate soient décrites dans un dossier public permanent en raison d’une autre procédure, le commissaire a décidé d’imposer comme sanction la publication du nom de la lobbyiste-conseil et d’une description du non-respect sur le site Web du Bureau pendant un an.
Incident : Défaut de s’enregistrer, personnes titulaires d’une charge publique placées en situation de conflit d’intérêts et utilisation d’honoraires conditionnels
Le commissaire a enquêté pour déterminer si une personne avait commis de multiples infractions à la Loi dans le cadre de son travail pour différents clients sur plusieurs années. Il a conclu que 12 infractions à la Loi avaient été commises.
Le lobbyiste avait exercé des pressions non enregistrées pour cinq clients voulant faire modifier des lois et des politiques gouvernementales, obtenir des arrêtés ministériels de zonage (soit des règlements) et retirer des terres de la ceinture de verdure, ce qui nécessitait à ce moment de modifier des règles.
Également, pour quatre des cinq clients, le lobbyiste avait enfreint la Loi en exerçant des activités alors que le degré de succès de ses pressions déterminerait sa rémunération.
Enfin, il avait enfreint l’interdiction dans la Loi concernant les conflits d’intérêts. Le commissaire a découvert que le lobbyiste avait placé deux titulaires d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts potentiel en leur offrant en don une partie de golf et des billets à une partie de basketball des Raptors de Toronto. Le lobbyiste avait placé une troisième personne titulaire d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts potentiel en organisant une activité de financement politique pour l’association de sa circonscription peu avant une élection. Il avait placé une quatrième personne titulaire d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts potentiel en l’informant qu’il s’occupait de recueillir des fonds pour une activité de financement politique dont un certain montant pourrait servir cette personne.
Le commissaire a évalué différents facteurs, notamment si le défaut d’enregistrement répété, l’utilisation d’honoraires conditionnels et le fait d’avoir placé de multiples titulaires d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts potentiel avaient eu pour effet de miner l’objet de la Loi en lien avec le maintien de la transparence et de la confiance de la population dans l’autonomie décisionnelle publique. Il a donc décidé d’imposer deux sanctions : la publication du nom du lobbyiste-conseil et du résumé du manquement sur le site Web du Bureau pendant deux ans, et l’interdiction au lobbyiste-conseil d’exercer des pressions sur les titulaires d’une charge publique de l’Ontario pendant cette même période.
Incident : Défaut de s’enregistrer
Le commissaire a enquêté pour déterminer si un aménageur avait enfreint la Loi en n’enregistrant pas ses activités de lobbyiste dans le délai de 10 jours prescrit par la Loi. L’enquête a révélé que l’aménageur avait envoyé à une personne titulaire d’une charge publique, au nom d’une ou un client, un courriel et deux lettres qui comprenaient ou appuyaient une demande de retrait de terres de la ceinture de verdure. L’une des lettres avait été envoyée en réponse à une consultation publique autre que sur la ceinture de verdure, donc la demande n’entrait pas dans l’exemption d’enregistrement applicable à une réponse directe à une demande écrite d’avis ou d’observations par une personne titulaire d’une charge publique.
Le commissaire a conclu que l’aménageur avait exercé des pressions sur une personne titulaire d’une charge publique sans s’enregistrer. Compte tenu de différents facteurs, notamment que l’aménageur n’avait aucun antécédent de non-respect, était relativement novice et avait agi sous la supervision et la directive d’une personne aménageuse possédant plus d’expérience, le commissaire a décidé de ne pas imposer de sanctions.
Incident : Défaut de s’enregistrer
Le commissaire a enquêté pour déterminer si une personne avocate avait enfreint la Loi en n’enregistrant pas ses activités de lobbyiste dans le délai de 10 jours prescrit par la Loi. Cette personne avait envoyé deux lettres, pour deux clients différents, à une personne titulaire d’une charge publique pour demander que les terres des clients soient retirées de la ceinture de verdure. Le commissaire a conclu qu’il s’agissait dans les deux cas de pressions non enregistrées, en contravention de la Loi. À la lumière de divers facteurs, notamment le fait que la personne n’avait aucun antécédent de non-respect de la Loi, a pleinement coopéré à l’enquête et était une jeune avocate suivant les directives d’une personne avocate principale, le commissaire a décidé de ne pas imposer de sanctions.
Incident : Défaut de s’enregistrer
Le commissaire a enquêté pour établir si un aménageur avait enfreint la Loi en n’enregistrant pas ses activités de lobbyiste dans le délai de 10 jours prescrit par la Loi. Pour un client, l’aménageur avait assisté à une réunion avec des titulaires d’une charge publique durant laquelle il était question du retrait d’un terrain dudit client de la ceinture de verdure, avait fait la même demande pendant une consultation publique, et avait envoyé à une personne titulaire d’une charge publique une lettre faisant référence au retrait et demandant une rencontre pour discuter de la construction de logements sur le site concerné. Pour un autre client, l’aménageur avait demandé, durant une consultation publique, le retrait d’un autre terrain de la ceinture de verdure.
Le commissaire a conclu que toutes ces activités constituaient du lobbyisme et que l’aménageur ne s’était pas enregistré. À noter que les lettres soumises durant la consultation n’entraient pas dans l’exemption applicable à une réponse directe à une demande d’avis ou d’observations par une personne titulaire d’une charge publique. En effet, les lettres visaient à demander le retrait de la ceinture de verdure de terres de clients et la consultation publique n’était pas associée à des avis et observations sur la ceinture de verdure.
Compte tenu de divers facteurs, notamment l’intérêt public de transparence, l’absence d’antécédent de non-respect de l’aménageur et l’importance de dissuader l’aménageur et les autres lobbyistes-conseils (dont les aménageuses et aménageurs) de ne pas enregistrer leurs activités, le commissaire a décidé d’imposer comme sanction la publication du nom du lobbyiste-conseil, ainsi qu’une description du manquement, sur le site Web du Bureau pendant deux ans.
Incident : Personne titulaire d’une charge publique placée en situation de conflit d’intérêts, enregistrement tardif et défaut de mettre à jour un enregistrement
Le commissaire a enquêté pour établir si un lobbyiste-conseil avait commis de multiples infractions à la Loi.
Le lobbyiste-conseil avait exercé des pressions pour un client auprès de deux anciens collègues. Le commissaire a découvert que le lobbyiste-conseil avait placé l’un de ces titulaires d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts potentiel parce que la preuve démontrait un lien étroit pouvant faire naître un sentiment d’obligation. La preuve était insuffisante quant à l’autre titulaire.
Toujours selon la preuve, le lobbyiste-conseil avait enregistré, pour un autre client, ses activités 49 jours en retard et n’avait pas ajouté un objectif et une cible pour ses pressions dans le délai de 30 jours prescrit par la Loi pour les mises à jour.
Enfin, le commissaire a constaté que le lobbyiste-conseil s’était enregistré pour deux autres clients passé le délai de 10 jours, soit 94 et 17 jours en retard.
Le commissaire a mis fin à son enquête sur une autre allégation selon laquelle le lobbyiste avait enfreint l’interdiction dans la Loi d’utiliser des honoraires conditionnels, allégation qui était infondée selon la preuve recueillie.
Le commissaire a décidé de ne pas imposer de sanctions dans ce dossier. En général, les infractions étaient parmi les moins graves, en particulier parce que le lobbyiste-conseil avait bel et bien enregistré ses activités, quoiqu’en retard. Le lobbyiste-conseil avait aussi dit avoir d’importants problèmes personnels au moment des infractions, et le commissaire a jugé qu’il s’agissait de facteurs atténuants qui pesaient contre l’imposition d’une sanction. De plus, le lobbyiste-conseil a assumé la responsabilité de ses actions.
Incident : Défaut de s’enregistrer et personne titulaire de charge publique placée en situation de conflit d’intérêts
Le commissaire a lancé une enquête pour établir si une personne avait exercé des pressions sans les enregistrer, placé une personne titulaire d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent, dans le cadre de ses pressions et réalisé des activités de lobbyiste dont le degré de succès déterminerait sa rémunération.
Après avoir recueilli des éléments de preuve auprès de multiples témoins, dont des clients du lobbyiste, le commissaire a constaté qu’il manquait de preuve pour démontrer que la rémunération du lobbyiste dépendait du succès de ses pressions et a mis fin à ce volet de l’enquête.
Le commissaire a découvert que la personne avait exercé des pressions à une occasion en parlant à une personne titulaire d’une charge publique pour un client. Aucun enregistrement n’avait été déposé pour cette activité.
De plus, le lobbyiste avait placé la même personne titulaire d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts parce que la veille de cette activité de lobbyiste, il lui avait offert un billet à une partie de basketball des Raptors de Toronto.
Par conséquent, le commissaire a décidé d’imposer comme sanction que le nom du lobbyiste-conseil et une description du manquement soient publiés sur le site Web du Bureau pendant deux ans. Cette décision a été prise à la lumière de divers facteurs, notamment le fait que le défaut d’enregistrement nuit à l’objectif de transparence de la Loi et que l’offre d’un don à une personne titulaire d’une charge publique dans le cadre de pressions mine la confiance du public. Le lobbyiste-conseil n’avait aucun antécédent de non-respect, mais en raison de son expérience, une sanction s’imposait.
Incident : Défaut de s’enregistrer et personne titulaire de charge publique placée en situation de conflit d’intérêts
Le commissaire a enquêté pour établir si un lobbyiste-conseil avait commis de multiples infractions à la Loi. Comme il est décrit ci-dessous, il a conclu que ce lobbyiste avait commis six infractions.
D’abord, le lobbyiste ne s’était pas enregistré après avoir exercé des pressions sur une personne titulaire d’une charge publique dans le cadre d’une demande d’un client de retirer des terres de la ceinture de verdure.
Ensuite, dans deux enregistrements différents, il n’avait pas suffisamment précisé les règles pertinentes à l’objet de ses pressions. Un de ses clients cherchait à faire retirer des terres de la ceinture de verdure, ce qui nécessitait de modifier des règles. L’autre client souhaitait obtenir un arrêté ministériel de zonage (soit un règlement) pour pouvoir augmenter la hauteur et la densité des bâtiments sur son terrain.
Également, le lobbyiste avait placé deux titulaires d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts potentiel en leur offrant comme don des billets à une partie de hockey des Maple Leafs de Toronto.
Enfin, il avait placé deux autres titulaires d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts potentiel parce qu’il avait une relation étroite avec ces personnes, en raison d’anciens emplois et de liens politiques et personnels.
Compte tenu des multiples facteurs, notamment le défaut d’enregistrement, le manque de précisions et les nombreuses infractions à l’interdiction de conflit d’intérêts prévue dans la Loi, qui ont miné l’objectif légal de transparence et de confiance du public envers le gouvernement, le commissaire a décidé d’imposer comme sanction la publication du nom du lobbyiste-conseil, ainsi qu’une description du manquement, sur le site Web du Bureau pendant deux ans.
Incident : Défaut de s’enregistrer
Le commissaire a enquêté pour déterminer si un avocat avait exercé des pressions sans les enregistrer pour des clients dont il était aussi le conseiller juridique.
L’enquête n’a révélé aucune preuve que les communications de l’avocat avec des titulaires d’une charge publique sur la modification d’un projet de loi avaient été envoyées au nom d’un client. Par conséquent, le commissaire a mis fin à son enquête sur cette allégation.
Le commissaire a découvert que pour deux clients différents, l’avocat avait exercé des pressions auprès d’une personne titulaire d’une charge publique de haut rang parce qu’il lui avait envoyé une copie des demandes écrites de changements de politiques soumises au gouvernement lors de la consultation publique antérieure. Cependant, comme l’avocat avait envoyé ces copies après la période de consultation publique, le commissaire a estimé qu’elles n’entraient pas dans l’exemption d’enregistrement s’appliquant à une réponse directe à une demande écrite d’avis ou d’observations par une personne titulaire d’une charge publique.
Le commissaire a aussi conclu que l’avocat avait exercé des activités de lobbyiste pour un troisième client en demandant un arrêté ministériel de zonage concernant la santé et la sécurité.
L’avocat n’avait enregistré aucune de ces activités.
Après avoir soupesé différents facteurs, notamment le fait que le défaut d’enregistrement nuit à l’objectif de transparence de la Loi, le commissaire a décidé d’imposer comme sanction la publication du nom du lobbyiste, ainsi qu’une description du manquement, sur le site Web du Bureau pendant deux ans.
Lobbyistes salariés
Incident : Défaut de s’enregistrer
Le commissaire a enquêté pour déterminer si une personne première dirigeante d’une université avait manqué à son obligation légale de s’enregistrer parce que des renseignements accessibles au public montraient qu’elle et le personnel de l’université avaient exercé des pressions sur des titulaires d’une charge publique. D’après de nombreux témoignages, le temps total consacré par la direction et le personnel à des activités de lobbyiste s’élevait à moins de 50 heures sur 12 mois, soit le seuil à partir duquel l’enregistrement devient obligatoire. Ainsi, la personne n’était pas tenue de s’enregistrer, et l’enquête a été close.
Incident : Personne titulaire d’une charge publique placée en situation de conflit d’intérêts
Le commissaire a enquêté pour savoir si un lobbyiste salarié avait placé des titulaires d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent, dans le cadre de ses activités. Le lobbyiste salarié avait envoyé un courriel comprenant une liste de « demandes » à deux ex-collègues.
Le commissaire a conclu que l’envoi de ce courriel constituait une activité de lobbyiste parce que le lobbyiste salarié y demandait la modification de lois et de politiques gouvernementales pour son employeur. L’enquête au sujet d’un des titulaires d’une charge publique a été close parce que la preuve recueillie ne montrait pas de lien personnel étroit entre lui et le lobbyiste. Cependant, le commissaire a constaté que le lobbyiste salarié et l’autre titulaire d’une charge publique entretenaient une relation personnelle étroite et que le lobbyiste salarié avait placé son ami en situation de conflit d’intérêts potentiel en lui envoyant la liste de demandes.
Compte tenu de différents facteurs, notamment l’envoi au titulaire d’une charge publique d’une seule communication de lobbyisme selon la preuve, le fait que le lobbyiste salarié n’avait jamais manqué à ses obligations auparavant et avait plutôt toujours fait preuve de diligence, et le fait que le lobbyiste salarié a pleinement coopéré à l’enquête et reconnu que son geste était fautif, le commissaire a décidé de ne pas imposer de sanction.
ACTIVITÉS DU REGISTRE
L’Ontario comptait 3 519 lobbyistes enregistrés au 31 mars 2025.
TYPES DE LOBBYISTES | 31 mars, 2025 |
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Total des lobbyistes | 3519 |
Lobbyistes salariés (personnes et sociétés en nom collectif) | 1338 |
Lobbyistes salariés (organisations) | 1556 |
Lobbyistes-conseils | 625 |
Les lobbyistes-conseils doivent avoir un enregistrement par client. Quant aux lobbyistes salariés, leurs enregistrements sont déposés au nom de la première dirigeante ou du premier dirigeant de l’organisation (entité sans but lucratif) ou encore de la personne ou de la société en nom collectif (entité à but lucratif). Figure dans un seul et même enregistrement le nom de chaque employée et employé exerçant des activités de lobbyiste. Les statistiques complètes sur le lobbyisme sont consultables en temps réel sur le site Web du Bureau.
31 mars, 2024 | 31 mars, 2025 | |
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Total des enregistrements de lobbyistes actives et actifs | 3628 | 3514 |
Nombre d’enregistrements par types | ||
Lobbyistes-conseils |
3050 |
2901 |
Lobbyistes salariés (organisations) | 336 | 348 |
Lobbyistes salariés (personnes et sociétés en nom collectif) |
242 | 265 |
CIBLES ET SUJETS
Les chiffres ci-dessous indiquent le nombre de fois où chaque sujet ou cible était sélectionné dans les enregistrements actifs au 31 mars 2025.
Les enregistrements doivent mentionner le sujet visé par les pressions ainsi que les députées et députés, cabinets ministériels, ministères et organismes ciblés.
Les trois sujets les plus souvent sélectionnés étaient les suivants :
-
Développement économique et commerce : 1 578
-
Santé : 1 178
-
Infrastructure : 1 111
Les cibles principales des lobbyistes en 2023-2024 sont indiquées à titre indicatif, même si certaines ne figuraient pas parmi les cinq principales de cet exercice.
LES CIBLES LES PLUS POPULAIRES
BUREAUX DES DÉPUTÉES ET DÉPUTÉS PROVINCIAUX LES PLUS SOUVENT SÉLECTIONNÉS | 2023-2024 | 2024-2025 |
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1. Bureau du député d’Etobicoke-Nord | 1049 | 958 |
2. Bureau de la députée d’Etobicoke-Centre | 1042 | 953 |
3. Bureau de la députée de Mississauga-Streetsville | 1049 | 951 |
4. Bureau du député d’Oakville | 1052 | 948 |
5. Bureau du député de Nipissing | 1054 | 947 |
CABINETS MINISTÉRIELS LES PLUS SOUVENT SÉLECTIONNÉS | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|
1. Cabinet du premier ministre et Bureau du Conseil des ministres | 2757 | 2728 |
2. Bureau du ministre des Finances | 2100 | 2031 |
3. Bureau du ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce |
1917 |
1882 |
4. Bureau du la président du Conseil du Trésor | 1648 | 1640 |
5. Bureau du ministre des Affaires municipales et du Logement | 1291 | 1276 |
MINISTÉRES LES PLUS SOUVENT SÉLECTIONNÉS | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|
1. Ministère des Finances | 1757 | 1734 |
2. Ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce | 1577 | 1610 |
3. Secrétariat du Conseil du Trésor |
1216 |
1225 |
4. Ministère de la Santé | 1156 | 1161 |
5. Ministère des Affaires municipales et du Logement | 1155 | 1137 |
État financier
2024-2025 | |
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Salaires et avantages sociaux | 3,547,000$ |
Transports et communications | 68,000$ |
Services | 623,100$ |
Fournitures et matériel | 28,200$ |
TOTAL | 4,266,300$ |
L’exercice du Bureau du commissaire à l’intégrité (« Bureau ») commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
Ses opérations financières sont assujetties à une vérification par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario, par l’intermédiaire des comptes de l’Assemblée législative. Le présent état financier n’avait pas été vérifié en date de sa publication.
Pour en savoir plus sur les obligations redditionnelles du Bureau sous le régime de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public, consulter le page divulgation des traitements.
Divulgation proactive
Les demandes de remboursement présentées par les employées et employés et le personnel cadre du Bureau pour des frais de déplacement, de repas et d’accueil qui dépassent 5 000 $ se trouvent au le page Divulgation de dépenses.