Rapports de cas 2024-2025
Allégation de cas grave de mauvaise gestion et de grave danger (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne fonctionnaire avait commis un acte grave de mauvaise gestion, créé une situation dangereuse grave et enfreint une loi. Il a aussi été allégué que plusieurs autres fonctionnaires d’un ministère avaient commis des actes graves de mauvaise gestion en omettant d’enquêter sur une plainte concernant cette personne.
Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a conclu que la personne fonctionnaire avait commis des actes répréhensibles en enfreignant de multiples politiques, procédures et protocoles et en agissant de façon peu professionnelle et nettement inappropriée. Cependant, la ou le sous-ministre a constaté que l’équipe de direction avait déjà enquêté sur les allégations concernant cette personne et adopté des mesures correctives. Par conséquent, les allégations concernant les autres fonctionnaires n’étaient pas fondées. Le commissaire a recommandé une mesure corrective additionnelle pour une personne gestionnaire non mentionnée dans la divulgation, mais dont l’implication était décrite dans le rapport d’enquête. La ou le sous-ministre a confirmé que des mesures avaient été prises à ce sujet. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de cas grave de mauvaise gestion et de conflit d’intérêts (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne fonctionnaire avait commis un acte grave de mauvaise gestion et enfreint plusieurs règles relatives aux conflits d’intérêts en utilisant son emploi pour avantager une autre personne fonctionnaire avec qui elle entretenait une relation amoureuse et à qui un traitement préférentiel avait été accordé, ou semblait avoir été accordé. Il a aussi été allégué que les deux fonctionnaires n’avaient pas avisé les Ressources humaines et leur responsable de l’éthique de cette relation. Enfin, il a été allégué que la première personne fonctionnaire avait réalisé des activités externes pendant ses heures de travail et utilisé son emploi au profit desdites activités.
Le commissaire a transmis l’affaire à la ou au responsable de l’éthique concerné, qui a déterminé après enquête qu’aucune des allégations n’était fondée. La haute fonctionnaire ou le haut fonctionnaire a établi que les fonctionnaires n’entretenaient aucune relation amoureuse, mais un autre type de relation en dehors du travail. Néanmoins, il n’existait pas de lien hiérarchique direct entre ces deux personnes, et il n’y avait aucune preuve de traitement préférentiel, réel ou apparent. De plus, même s’il était vrai qu’une des personnes menait des activités externes, l’équipe de direction en avait été avisée, et les activités se déroulaient en dehors des heures de travail. La haute fonctionnaire ou le haut fonctionnaire a demandé qu’une déclaration de conflit d’intérêts soit fournie concernant la relation et les activités externes. Le commissaire a émis une recommandation supplémentaire à ce sujet, mais était satisfait de l’enquête et des mesures correctives proposées et a clos le dossier.
Allégation de grave danger, de cas grave de mauvaise gestion et d’ordre de contrevenir à une loi (renvoi)
Il a été allégué qu’une haute fonctionnaire ou un haut fonctionnaire avait occasionné un grave danger, commis un acte grave de mauvaise gestion et ordonné à une ou un fonctionnaire de contrevenir à un règlement concernant l’exploitation et l’entretien sécuritaires d’équipement potentiellement dangereux. Le commissaire a transmis l’affaire à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a déterminé que les allégations n’étaient pas fondées. Cependant, son enquête a aussi révélé que la formation donnée au personnel exploitant l’équipement comportait d’importantes lacunes. Par conséquent, la ou le sous-ministre a demandé la mise en place de formations supplémentaires. Le commissaire, qui s’est dit satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de cas grave de mauvaise gestion et de contravention à une loi (renvoi)
Il a été allégué que deux hautes fonctionnaires ou hauts fonctionnaires avaient commis un acte grave de mauvaise gestion ou enfreint une loi en ayant autorisé certains processus d’examen susceptibles de compromettre l’autonomie décisionnelle des tribunaux. Le commissaire a transmis le dossier à la cadre supérieure concernée ou au cadre supérieur concerné, dont l’enquête a révélé que les allégations étaient infondées. Il a été conclu que le personnel peut examiner et commenter les versions provisoires des décisions sans compromettre l’indépendance du processus décisionnel. L’enquête n’a pas révélé de preuve que le personnel a essayé d’influencer les décisions des tribunaux. Néanmoins, la cadre supérieure ou le cadre supérieur chargé de l’enquête a émis des recommandations visant à améliorer les règles et le processus écrits sur la participation du personnel pour clarifier les choses et éviter l’apparence d’interférence dans l’autonomie décisionnelle des tribunaux. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – activité externe (renvoi)
Il a été allégué qu’un fonctionnaire avait enfreint différentes dispositions des règles relatives aux conflits d’intérêts en participant à deux activités externes qui compromettaient son travail de fonctionnaire, constituaient un emploi à temps plein et pour lesquelles il utilisait des locaux, du matériel ou des fournitures du gouvernement. Il a aussi été allégué qu’il avait enfreint le paragraphe 65 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario en omettant d’aviser sa ou son responsable de l’éthique de ses activités externes.
Le commissaire a transmis le dossier à la au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a déterminé que le fonctionnaire n’avait pas avisé sa ou son responsable de l’éthique de ses activités externes, dont l’une était un emploi à temps plein dans le secteur privé. Le fonctionnaire avait contrevenu aux paragraphes 8.2, 8.3, 8.4 et 8.6 des règles parce que ses activités externes avaient nui à sa capacité d’exercer ses fonctions, que l’une des activités constituait un emploi à temps plein, qu’il utilisait des ressources gouvernementales et qu’il exerçait ses activités externes pendant ses heures de travail. Enfin, il menait d’autres activités externes qui n’avaient pas été mentionnées dans la divulgation et contrevenaient aussi à la Loi et aux règles. Le fonctionnaire a démissionné pendant l’enquête. La ou le sous-ministre a défini des mesures correctives pour renforcer les aptitudes en gestion de la division concernée et du ministère. Le commissaire a recommandé des mesures correctives additionnelles, qui ont été acceptées. Satisfait des résultats de l’enquête, il a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne fonctionnaire avait enfreint certaines dispositions des règles relatives aux conflits d’intérêts en participant à l’administration du processus de sélection d’un prix pour lequel elle était mise en nomination. Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Initialement, la ou le sous-ministre avait conclu qu’il n’y avait pas eu infraction aux règles. Cependant, le commissaire a remis en question certaines conclusions du rapport d’enquête. Après un examen plus poussé, la ou le sous-ministre a convenu qu’il y avait eu infraction technique au paragraphe 6 (2) parce que des personnes raisonnables pouvaient percevoir un conflit d’intérêts dans la situation. Les chefs, malgré leur connaissance du conflit potentiel, n’avaient pas dit à la personne fonctionnaire de prendre des mesures pour rectifier le tir. La ou le sous-ministre a reconnu que des mesures proactives auraient dû être adoptées pour régler le conflit. La personne fonctionnaire a reçu des conseils sur la façon d’éviter les conflits d’intérêts, réels ou apparents, à l’avenir. La ou le sous-ministre a aussi clarifié les rôles et responsabilités dans un processus de sélection pour un prix en général. Par la suite, le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – avantage personnel et traitement préférentiel (enquête)
Il a été allégué qu’un fonctionnaire avait enfreint les règles relatives aux conflits d’intérêts parce qu’il avait utilisé sa charge publique à des fins personnelles et avait accordé, ou donné l’apparence d’avoir accordé, un traitement préférentiel à des amies et amis et des associées et associés. Il a aussi été allégué que le fonctionnaire avait participé à une prise de décision de la Couronne alors qu’il pouvait être avantagé par la décision. Après enquête, le commissaire a déterminé qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que le fonctionnaire avait utilisé sa charge à des fins personnelles, accordé un traitement préférentiel, ou donné l’apparence d’un tel traitement, ou encore participé à une prise de décision où il pourrait être avantagé. Le commissaire a conclu que le fonctionnaire n’avait pas enfreint les règles, et convaincu qu’il n’y avait pas eu d’acte répréhensible, il a clos le dossier.
Allégations de grave danger et de cas grave de mauvaise gestion (renvoi)
Il a été allégué que plusieurs hautes fonctionnaires et hauts fonctionnaires avaient commis un cas grave de mauvaise gestion et occasionné un grave danger en ne veillant pas adéquatement à l’élaboration, à l’instauration et au maintien d’un programme. Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a conclu qu’aucune des personnes visées n’avait commis d’acte répréhensible, mais que le programme comportait des problèmes structurels et systémiques. Elle ou il a demandé que le programme soit révisé et qu’un plan d’action soit produit pour régler les problèmes recensés, et que les hautes fonctionnaires et hauts fonctionnaires lui rendent compte régulièrement à ce sujet. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – activité externe (renvoi)
Il a été allégué que plusieurs fonctionnaires avaient contrevenu aux règles relatives aux conflits d’intérêts et aux directives connexes de leur responsable de l’éthique en travaillant à des activités externes durant les heures de travail. Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a constaté que l’ensemble de ces fonctionnaires avaient remis des déclarations de conflit d’intérêts et que leur responsable de l’éthique avait approuvé leurs activités externes, sous réserve de certaines conditions et directives, notamment l’interdiction d’utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement. Parmi les fonctionnaires, une personne avait transféré des courriels concernant son activité externe à son courriel professionnel. Elle a expliqué qu’elle voulait éviter des conflits d’horaire. La ou le sous-ministre a conclu qu’il y avait là contravention au paragraphe 8.6 des règles ainsi qu’à la politique sur les technologies de l’information vu l’utilisation de ressources de TI pour des activités externes et l’envoi de courriels entre un compte personnel et un compte professionnel. Toutefois, la ou le sous-ministre a aussi déterminé que cette personne n’avait pas fait avancer ses activités externes durant ses heures de travail habituelles. Quant aux autres fonctionnaires, il n’y avait pas assez de preuves pour démontrer un acte répréhensible. La ou le sous-ministre a proposé de rappeler aux fonctionnaires les différentes politiques, règles et lignes directrices concernant la réalisation d’activités externes. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives proposées, a clos le dossier.
Allégation de cas grave de mauvaise gestion et de conflit d’intérêts – traitement préférentiel (renvoi)
Une personne a allégué que deux hautes fonctionnaires ou hauts fonctionnaires avaient commis un acte grave de mauvaise gestion et contrevenu aux règles relatives aux conflits d’intérêts en accordant un traitement préférentiel, ou en omettant de ne pas donner l’apparence d’un tel traitement, dans leurs affaires avec un vendeur. Ce dernier s’était fait attribuer un contrat majeur pour un projet complexe. Une deuxième personne a fait la même allégation.
Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a établi que les allégations n’étaient pas fondées parce que les décisions des deux fonctionnaires étaient nécessaires et raisonnables sur le plan opérationnel. Cependant, l’enquête a permis de relever des occasions d’améliorer la communication des décisions administratives au personnel ministériel et la formation sur les règles. La ou le sous-ministre a conseillé la prise de mesures pour améliorer ces communications. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de contravention à un règlement (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne haute fonctionnaire avait enfreint un règlement en ne s’assurant pas que le personnel est bien formé à la gestion et à l’utilisation des objets intrinsèquement dangereux nécessaires à son travail. Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête, qui a déterminé que l’allégation était fondée parce que la personne haute fonctionnaire n’avait pas veillé à ce que le personnel suive la formation adaptée à ses tâches. D’autres membres du personnel avaient manqué à leurs obligations relativement à la gestion et à l’utilisation des objets, et même si certains manquements s’expliquaient par une supervision inadéquate, d’autres résultaient de l’approche négligente de certains membres du personnel dans leurs fonctions. La ou le sous-ministre a avisé le commissaire que des mesures seraient prises pour faire respecter par ces personnes les obligations liées à leurs fonctions. De plus, elle ou il a fourni une copie d’un plan d’action visant à régler les problèmes répertoriés et a nommé une autre personne haute fonctionnaire responsable de superviser l’application dudit plan. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives proposées, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – traitement préférentiel (renvoi)
Il a été allégué qu’une personne fonctionnaire avait contrevenu aux règles relatives aux conflits d’intérêts de deux façons : tout d’abord, elle avait conclu des contrats avec deux entreprises différentes qui employaient des membres de sa famille, et ensuite, elle avait offert une série de contrats à court terme à une amie ou un ami de longue date, dont elle supervisait le travail. Il fallait déterminer si la personne fonctionnaire avait contrevenu au paragraphe 65 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario en omettant d’aviser sa ou son responsable de l’éthique de ces actes, qui pouvaient contrevenir aux règles.
Le commissaire a transmis le dossier à la ou au sous-ministre pour enquête. Cette dernière ou ce dernier a présenté un rapport initial comprenant des conclusions de fait sur la situation et proposé des mesures correctives. Le commissaire lui a demandé d’ajouter des conclusions juridiques sur les allégations, notamment de déterminer si un acte répréhensible avait été commis.
Dans la seconde version du rapport, la ou le sous-ministre a présenté les conclusions suivantes. La personne fonctionnaire n’avait pas commis d’acte répréhensible dans le contrat accordé à une entreprise où travaillait une ou un membre de sa famille parce qu’elle avait rapidement soumis une déclaration de conflit d’intérêts et respecté les directives de sa ou son responsable de l’éthique pour atténuer ledit conflit. Toutefois, elle avait enfreint les règles et le paragraphe 65 (3) de la Loi en concluant un contrat avec l’entreprise d’une ou un autre membre de sa famille au nom du ministère sans aviser sa ou son responsable de l’éthique. Enfin, en ce qui a trait à l’embauche et à la supervision d’une amie ou un ami proche, elle n’avait pas commis d’acte répréhensible parce qu’elle avait suivi les pratiques d’embauche approuvées par ses gestionnaires, selon sa convention collective. La personne fonctionnaire a démissionné pendant l’enquête. La ou le sous-ministre a défini des mesures correctives, notamment un rappel au personnel et à l’équipe de direction des bonnes pratiques et politiques relatives aux conflits d’intérêts et aux obligations liées à l’embauche.
La commissaire désignée était satisfaite de l’enquête, mais non de la pratique de cette direction autorisant l’embauche et la supervision d’amies et amis pour des contrats à court terme sans que cela constitue un conflit d’intérêts. Elle a recommandé que l’équipe de direction et le personnel soient clairement avisés que l’embauche et la supervision d’amies et amis proches donnent lieu à une situation de conflit d’intérêts devant être signalée rapidement à la ou au sous-ministre en tant que responsable de l’éthique, qui par la suite prendra une décision et donnera des directives. La ou le sous-ministre a accepté la recommandation, et la commissaire désignée a clos le dossier.