Rapports de cas 2023-2024
Allégation de conflit d’intérêts – activité commerciale externe, renseignements confidentiels (renvoi)
Selon la personne divulgatrice, un fonctionnaire aurait enfreint l’article 8 et le paragraphe 3 (1) des règles relatives aux conflits d’intérêts en se livrant à une activité commerciale externe qui tirerait profit de son poste, pourrait entrer en conflit ou interférer avec sa charge et pourrait constituer un emploi à temps plein. Le fonctionnaire aurait aussi contrevenu à l’article 5 des règles en divulguant et en utilisant des renseignements confidentiels, et au paragraphe 65 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario en n’avisant pas sa ou son responsable de l’éthique de ses activités.
Le commissaire a renvoyé l’affaire au sous-ministre, qui a découvert que le fonctionnaire avait informé son responsable de l’éthique de ses activités commerciales externes plus d’un an après les avoir commencées et n’avait pas assez détaillé ces activités. Par conséquent, le sous-ministre a conclu que le fonctionnaire avait enfreint le paragraphe 65 (3) de la Loi. L’enquête n’a pas permis de prouver les autres allégations, mais a révélé que le fonctionnaire avait enfreint une politique sur les ressources en technologie de l’information de la fonction publique de l’Ontario. Le sous-ministre a établi des mesures correctives pour remédier à l’infraction à la Loi et à la politique de la fonction publique. Le commissaire, qui s’est dit satisfait de l’enquête et des mesures proposées, a clos le dossier.
Allégation de traitement préférentiel (renvoi)
Il a été allégué qu’un haut fonctionnaire avait posé un acte grave de mauvaise gestion et contrevenu aux paragraphes 6 (1) et (2) des règles relatives aux conflits d’intérêts en accordant un traitement préférentiel, ou en omettant de ne pas donner l’apparence d’un tel traitement, en attribuant des contrats à l’entreprise d’un ami.
Le commissaire a renvoyé l’affaire à la haute fonctionnaire concernée pour enquête, qui n’a pas trouvé de preuve que le fonctionnaire avait directement influé sur l’octroi des contrats à l’entreprise. Cependant, le fonctionnaire entretenait une relation étroite avec le fournisseur, n’avait pas avisé son responsable de l’éthique de cette relation et avait recommandé de considérer l’entreprise pour des contrats précis. La haute fonctionnaire a déterminé que le fonctionnaire avait enfreint le paragraphe 6 (2) des règles relatives aux conflits d’intérêts en négligeant d’éviter l’apparence d’un traitement préférentiel. Pour cette raison, elle a pris des mesures correctives. L’enquête a confirmé qu’il n’y avait pas eu infraction au paragraphe 6 (1) des règles relatives aux conflits d’intérêts ni d’acte grave de mauvaise gestion. Le commissaire, qui s’est dit satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – activité commerciale externe, utilisation des ressources gouvernementales (renvoi)
Il a été allégué qu’un fonctionnaire avait enfreint le paragraphe 3 (1) et la disposition 5 de l’article 8 des règles relatives aux conflits d’intérêts en se livrant à des activités commerciales externes qui tireraient profit de son poste. De plus, il aurait utilisé des ressources gouvernementales dans ses activités, accordé un traitement préférentiel en offrant son aide à sa clientèle et divulgué ou utilisé des renseignements confidentiels dans ses affaires. D’après l’information fournie, le fonctionnaire aurait aussi manqué à son obligation prévue dans la Loi sur la fonction publique de l’Ontario,2006 d’aviser son responsable de l’éthique de ses activités commerciales externes. Le commissaire a renvoyé l’affaire à la sous-ministre. L’enquête ayant permis de prouver les allégations, il a été déterminé que le fonctionnaire avait contrevenu aux règles relatives aux conflits d’intérêts et à la Loi. Le commissaire, satisfait de l’enquête et des mesures correctives proposées par la sous-ministre, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – activité externe (renvoi)
Une personne divulgatrice a allégué qu’un haut fonctionnaire avait enfreint l’article 8 des règles relatives aux conflits d’intérêts en se livrant à une activité externe qui risquait d’entrer en conflit et d’interférer avec ses fonctions et qui tirerait profit de son poste de fonctionnaire. Il a aussi été allégué qu’il avait enfreint le paragraphe 65 (3) de la Loi en n’avisant pas son responsable de l’éthique de son activité externe. Le commissaire a renvoyé l’affaire au sous-ministre, qui a conclu que le fonctionnaire se livrait à cette activité externe dans le cadre des fonctions qui lui avaient été assignées, donc il ne contrevenait ni aux règles ni à la Loi. Bien qu’aucun acte répréhensible n’ait été soulevé, le sous-ministre a ordonné que le fonctionnaire ne participe pas aux affaires contractuelles avec l’organisation externe. Il a aussi rappelé au fonctionnaire de respecter ses obligations de confidentialité et de vérifier que son poste de fonctionnaire ne bénéficie pas à l’organisation. Le commissaire, satisfait des résultats de l’enquête, a clos le dossier.
Allégation de conflit d’intérêts – activité commerciale externe (renvoi)
Il a été allégué qu’une fonctionnaire avait enfreint plusieurs règles relatives aux conflits d’intérêts en exploitant une entreprise externe fournissant des services semblables à ceux de son poste de fonctionnaire. Le site Web de l’entreprise affichait des renseignements sur son expérience dans la fonction publique. Le commissaire a renvoyé l’affaire au haut fonctionnaire concerné pour enquête, qui a déterminé que la fonctionnaire avait révélé son intention de lancer l’activité externe à la personne qui était alors responsable de l’éthique. Les règles étaient respectées, mais il n’était pas clair si le responsable de l’éthique connaissait le contenu du site Web. Dans les circonstances, le haut fonctionnaire a conclu que la fonctionnaire n’avait pas commis d’actes répréhensibles. La fonctionnaire a été avisée qu’elle devait fournir des renseignements à la personne actuellement responsable de l’éthique et lui demander de prendre une nouvelle décision. Le commissaire, qui s’est dit satisfait de l’enquête et des mesures correctives proposées, a clos le dossier.
Allégation de traitement préférentiel (renvoi)
Il a été allégué qu’une fonctionnaire a contrevenu aux paragraphes 6 (1) et (2) des règles relatives aux conflits d’intérêts en accordant un traitement préférentiel, ou en omettant d’éviter de donner l’apparence d’un tel traitement, en permettant à un membre du personnel de faire quelque chose de contraire à la politique du milieu de travail. Le commissaire a renvoyé l’affaire au haut fonctionnaire concerné pour enquête, qui a établi que la décision de la fonctionnaire ne reposait pas sur un traitement préférentiel, donc que les règles n’avaient pas été enfreintes. Le commissaire a émis des réserves concernant certaines conclusions du rapport d’enquête, mais a décidé de ne pas mener sa propre enquête, estimant fondamentalement que la fonctionnaire avait des motifs opérationnels valables pour déroger à la politique. Il a donc clos le dossier.
Allégations de conflit d’intérêts et de cas grave de mauvaise gestion (renvoi)
Une personne divulgatrice a allégué qu’un fonctionnaire avait contrevenu à plusieurs règles relatives aux conflits d’intérêts en utilisant son poste pour se conférer un avantage à lui-même, en divulguant des renseignements confidentiels et en se livrant à des activités commerciales externes qui entraient en conflit avec son rôle de fonctionnaire et pour lesquelles il utilisait des ressources gouvernementales. De plus, selon les allégations, le fonctionnaire aurait posé un acte grave de mauvaise gestion en autorisant des membres de son personnel à utiliser les véhicules du ministère pour des déplacements personnels sans lien avec leur emploi. Le commissaire a renvoyé l’affaire au sous-ministre. Bien que l’enquête n’ait révélé aucune preuve des actes répréhensibles allégués, elle a fait ressortir un autre problème : le fonctionnaire avait attribué un petit contrat à une amie ou un ami proche. Le sous-ministre a conclu qu’il n’y avait pas eu de traitement préférentiel, mais n’avait aucun doute qu’il y avait eu l’apparence d’un tel traitement.
L’enquête a aussi révélé que les gestionnaires du fonctionnaire étaient au courant des activités externes de celui-ci depuis des années, mais n’en avaient pas informé son responsable de l’éthique pour demander une décision et des directives, malgré ce qu’exige la Loi, avant la réception de la divulgation d’actes répréhensibles. De plus, le fonctionnaire s’était servi du téléphone cellulaire fourni par le gouvernement pour ses activités commerciales externes à maintes reprises; il s’agirait d’une pratique commune chez les fonctionnaires d’utiliser ce téléphone à des fins personnelles. Comme mesures correctives, le sous-ministre avait notamment rappelé au fonctionnaire les directives données concernant l’activité externe, notamment ne pas utiliser le téléphone cellulaire fourni par le gouvernement pour des activités commerciales externes, et averti le fonctionnaire d’être prudent dans ses relations personnelles et de se retirer d’un dossier dès qu’une relation pourrait donner l’apparence d’un traitement préférentiel. Le commissaire s’est dit satisfait de l’enquête et des mesures correctives choisies par le sous-ministre, mais a ajouté des recommandations. Il a entre autres recommandé que les gestionnaires concernés prennent connaissance de l’obligation d’informer le responsable de l’éthique des conflits d’intérêts et que le sous-ministre fasse un suivi sur l’information révélée par l’enquête sur la désactivation inexpliquée de la télématique à multiples occasions.
Allégation de cas grave de mauvaise gestion (renvoi)
Une personne divulgatrice a allégué qu’un fonctionnaire avait commis un acte grave de mauvaise gestion en demandant à son personnel de fournir de l’information inexacte en lien avec son travail. Le commissaire a renvoyé l’affaire au haut fonctionnaire concerné, dont l’enquête a prouvé l’allégation. Le haut fonctionnaire a cerné d’autres problèmes, et après enquête, a découvert que le fonctionnaire avait aussi contrevenu aux paragraphes 6 (1), 6 (2) et 7 (2) des règles relatives aux conflits d’intérêts. Le fonctionnaire avait accordé un traitement préférentiel, ou négligé d’éviter de donner l’impression d’un tel traitement, parce que des contrats avaient été attribués à une personne avec qui il entretenait une relation personnelle étroite, et avait posé un autre acte grave de mauvaise gestion parce qu’il n’avait pas réagi adéquatement quand il avait découvert qu’une personne réalisait des transactions financières inappropriées. Le fonctionnaire ne travaille plus pour l’organisme public. Le commissaire, qui s’est dit satisfait de l’enquête et des mesures correctives, a clos le dossier.
Allégation de traitement préférentiel et de conflit d’intérêts – emploi externe (renvoi)
Il a été allégué qu’une haute fonctionnaire travaillant pour un organisme public avait accordé un traitement préférentiel, ou négligé d’éviter d’en donner l’apparence, dans son rôle de responsable de l’éthique parce qu’elle avait laissé des membres du personnel se livrer à des emplois externes sans déterminer s’il y avait conflit d’intérêts. En outre, plusieurs fonctionnaires auraient enfreint les règles relatives aux conflits d’intérêts en occupant des emplois externes. Un fonctionnaire aurait notamment profité de son poste pour décrocher un emploi externe, fait usage des lieux, de l’équipement et des services gouvernementaux pour cet emploi et utilisé son poste de fonctionnaire pour favoriser son intérêt personnel en garantissant des contrats entre l’organisme public et son employeur externe.
Le commissaire a renvoyé le dossier à au sous-ministre du ministère responsable pour enquête. Pendant l’enquête, deux des défendeurs ont quitté la fonction publique. De plus, la personne retenue pour enquêter sur le dossier a relevé d’autres problèmes importants.
Le sous-ministre a remis un rapport initial, mais le commissaire avait des réserves, notamment parce que les conclusions sur l’un des défendeurs avaient été tirées sans que celui-ci ait été avisé et pu commenter. Le commissaire a aussi demandé de l’information supplémentaire et une analyse. Par la suite, le sous-ministre a déposé un nouveau rapport d’enquête et indiqué qu’il prendrait notamment des mesures pour que le personnel de l’organisme public reçoive des renseignements et de la formation sur les règles relatives aux conflits d’intérêts.
Le commissaire a examiné le rapport et déclaré qu’il n’était toujours pas satisfait de plusieurs aspects. Il se demandait si les faits constatés avaient été tirés d’éléments de preuve contradictoires. S’il a accepté certaines des conclusions du sous-ministre, il a remis en doute le caractère raisonnable d’autres conclusions juridiques. Par exemple, il s’est demandé si l’enquête avait tenu compte du fait que l’un des défendeurs avait reçu l’approbation de la personne responsable de l’éthique pour certaines des activités externes et l’utilisation des ressources.
En raison de circonstances uniques, y compris le fait qu’une partie des fonctionnaires visés par l’enquête avait quitté la fonction publique, le commissaire a estimé qu’approfondir l’enquête ne serait pas utile et ne modifierait pas les mesures correctives imposées à l’organisme public. À la place, il a donné sa rétroaction sur les problèmes du rapport d’enquête et recommandé, outre les mesures éducationnelles prévues par le sous-ministre, que ce dernier demande à la personne responsable de l’éthique de prendre de nouvelles décisions sur les conflits d’intérêts pour les défendeurs restants ayant des activités externes.