Rapports de cas 2019-2020


ALLÉGATION D’UTILISATION ABUSIVE DE FONDS DE L’ÉTAT (RENVOI)

Il a été allégué qu’un membre du personnel ministériel avait approuvé des fonds pour une partie prenante non admissible à ce fnancement et qu’une personne employée par ce même ministère avait autorisé des fonds pour une partie prenante qui en avait fait la demande sans respecter toutes les exigences. Après enquête, la sous-ministre a conclu que les allégations étaient infondées. Concernant la première allégation, elle a jugé que le fnancement public avait été accordé dans le respect des politiques et procédures internes. Quant à la seconde allégation, les preuves ont démontré que les fonds avaient été distribués conformément 40 aux politiques et aux procédures. Le commissaire, satisfait des résultats et des conclusions de l’enquête, a fermé le dossier.

ALLÉGATION DE MAUVAISE GESTION DE DEMANDES DE PAIEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES (ENQUÊTE)

Selon une allégation de fraude, une fonctionnaire aurait exagéré le nombre d’heures supplémentaires déclarées dans sa demande de paiement et un cadre aurait approuvé cette demande, se rendant ainsi responsable d’un cas grave de mauvaise gestion. Le commissaire a renvoyé le dossier pour enquête au sous-ministre, qui a conclu qu’aucun acte répréhensible n’avait été posé. Jugeant l’enquête trop peu rigoureuse, le commissaire a lui-même fait enquête. Il a estimé que les preuves n’étayaient pas l’allégation selon laquelle la demande de paiement d’heures supplémentaires était frauduleuse, et a donc conclu que les allégations d’actes répréhensibles contre les fonctionnaires en cause étaient infondées.

ALLÉGATION DE TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL À L’EMBAUCHE (RENVOI)

Il a été allégué qu’une employée d’un organisme public avait enfreint les Règles relatives aux confits d’intérêts en embauchant un ami, qui était aussi son excollègue, sans concours de recrutement. Le dossier a été transmis à un haut fonctionnaire de l’organisme, qui a jugé après enquête que les Règles relatives aux confits d’intérêts et les règlements de l’organisme permettaient cette embauche. En outre, les relations entre l’employée et la recrue étaient strictement professionnelles, et non personnelles, et cette dernière avait été très franche avec son supérieur au sujet de leurs antécédents professionnels. Après avoir conclu qu’il n’y avait pas eu d’acte répréhensible, le haut fonctionnaire a néanmoins signalé qu’il y aurait lieu d’améliorer certains éléments de la procédure d’embauche, notamment par l’intégration d’une procédure formelle de déclaration des confits d’intérêts au processus d’embauche. Le commissaire, satisfait des résultats de l’enquête, a fermé le dossier.

ALLÉGATION D’UTILISATION DE RESSOURCES GOUVERNEMENTALES À DES FINS PERSONNELLES (RENVOI)

Il a été allégué qu’une employée ministérielle avait tiré avantage de son emploi dans la fonction publique en utilisant des locaux de l’État à des fns personnelles, ce qu’interdisent les Règles relatives aux confits d’intérêts. Le commissaire a renvoyé le dossier à la sous-ministre pour enquête. L’enquête a révélé que l’allégation était fondée et qu’il s’agissait en fait d’une pratique courante de la part de plusieurs fonctionnaires de cet établissement. La sous-ministre a ordonné qu’il y soit mis fn. Le commissaire, satisfait des résultats de l’enquête et de la solution recommandée par la sous-ministre, a fermé le dossier.

ALLÉGATION DE TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL D’UNE PARTIE PRENANTE EN VUE D’UN AVANTAGE PERSONNEL (ENQUÊTE)

Il a été allégué qu’une ancienne fonctionnaire avait facilité l’obtention d’une subvention par une organisation qui l’a engagée par la suite. Il pourrait s’agir d’une violation des Règles relatives aux confits d’intérêts et d’un cas grave de mauvaise gestion dans le travail de la fonction publique. Cette ancienne fonctionnaire travaillait dans un cabinet ministériel. 41 Après enquête, le commissaire a jugé qu’il n’y avait pas eu d’acte répréhensible. Il a fait observer que l’ex-fonctionnaire n’avait commencé à discuter de son futur emploi avec l’organisation qu’après l’octroi de la subvention. De plus, elle n’avait que très peu pris part au processus d’attribution de cette subvention et aucune preuve n’indiquait l’existence d’une quelconque entente préalable entre les deux parties. Toutefois, l’ancienne fonctionnaire avait omis de demander conseil au commissaire, son responsable de l’éthique, à son départ de la fonction publique. Le commissaire s’est inquiété de la faible connaissance qu’elle semblait avoir de ses obligations éthiques de fonctionnaire. Dans son rapport remis à qui de droit, il a donc insisté sur l’importance de s’assurer que le personnel des cabinets ministériels est bien mis au courant de ses obligations éthiques.

ALLÉGATION D’INFRACTION RÉGLEMENTAIRE DANS L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE (ENQUÊTE)

Selon une allégation, deux employés ministériels ont posé un acte grave de mauvaise gestion : ils auraient approuvé une nouvelle politique non conforme à un règlement. Toujours selon la personne divulgatrice, ils auraient omis de demander conseil à qui de droit avant d’autoriser cette politique. Après enquête, le commissaire a conclu qu’il n’y avait pas eu de cas grave de mauvaise gestion de la part de ces employés. L’enquête a montré que ceux-ci avaient approuvé une politique consistant en l’adoption d’une nouvelle interprétation d’un règlement et qu’ils avaient consulté l’équipe juridique et le personnel chargé des politiques au préalable. Ils ont tout fait en suivant les directives ministérielles et le processus normal d’autorisation des politiques. Le commissaire, convaincu qu’il n’y avait pas eu d’acte répréhensible, a fermé le dossier.

ALLÉGATION DE TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL À L’EMBAUCHE (RENVOI)

Il a été allégué qu’un employé ministériel avait enfreint les Règles relatives aux confits d’intérêts parce qu’il avait accordé un traitement de faveur lors d’un concours de recrutement en engageant une collègue avec qui il entretenait une relation amoureuse. Après enquête, la sous-ministre a conclu à l’absence d’une telle relation entre ces personnes, ainsi qu’à l’absence de traitement préférentiel puisqu’un autre employé s’était occupé de l’embauche. Même si ce n’est pas l’employé en question qui s’est chargé de l’embauche, le commissaire a cependant constaté que ce dernier avait fait des pressions sur le seul autre candidat pour l’amener à se retirer du concours. Il a donc conclu que cette ingérence constituait efectivement un traitement préférentiel pour la candidate retenue. Le commissaire s’est dit satisfait des mesures adoptées par la sous-ministre dans ce dossier et a formulé des recommandations sur l’importance de garantir l’équité dans les processus d’embauche.

ALLÉGATION D’USAGE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE POUR S’AVANTAGER SOI-MÊME (RENVOI)

Une personne divulgatrice a allégué qu’un employé d’un ministère avait enfreint les Règles relatives aux confits d’intérêts parce qu’il avait enjoint à d’autres fonctionnaires de faire des courses personnelles et d’engager un membre de sa famille. Le 42 commissaire a renvoyé le dossier au sousministre pour enquête. L’enquête n’a révélé aucune preuve d’acte répréhensible. Le commissaire, satisfait des résultats de l’enquête, a fermé le dossier.

ALLÉGATION D’USAGE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE POUR S’AVANTAGER SOI-MÊME ET DE TRAVAIL DANS UN EMPLOI EXTERNE (RENVOI)

Il a été allégué qu’une employée avait enfreint les Règles relatives aux confits d’intérêts parce qu’elle avait accepté un emploi à temps plein en dehors de la fonction publique pendant qu’elle était en congé. Le commissaire a renvoyé le dossier au directeur général de l’organisme concerné pour enquête. L’enquête a révélé que l’employée occupait un emploi occasionnel externe à la fonction publique. Toutefois, les conditions de son congé ne lui interdisaient pas d’avoir un travail occasionnel. Même si l’allégation s’est avérée infondée, le directeur général a fait inscrire une déclaration de confit d’intérêts au dossier de l’employée. Le commissaire, satisfait des résultats de l’enquête et des mesures recommandées par le directeur général, a fermé le dossier.

ALLÉGATION D’EMBAUCHE D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE PAR UNE HAUTE FONCTIONNAIRE (ENQUÊTE)

Selon une personne divulgatrice, une haute fonctionnaire d’un organisme aurait engagé quelqu’un de sa famille. Or, les Règles relatives aux confits d’intérêts interdisent l’embauche d’un membre de la famille et toute forme de traitement préférentiel. Le commissaire a ouvert une enquête. Au cours de son enquête, le commissaire a reçu une deuxième divulgation d’actes répréhensibles, laquelle contenait la même allégation au sujet de cette haute fonctionnaire, ainsi qu’une allégation selon laquelle ce membre de la famille aurait reçu un traitement préférentiel par d’autres fonctionnaires du même organisme. Il était aussi allégué qu’il y avait eu des traitements de faveur dans d’autres processus de recrutement de cet organisme, dont certains dirigeants auraient par ailleurs contrevenu à une loi en utilisant leurs comptes courriel personnels pour des dossiers ofciels afn de cacher des documents de l’établissement public. Le commissaire a donc ouvert une enquête concernant ces allégations. Le commissaire a ensuite reçu une troisième divulgation d’actes répréhensibles au sujet du même organisme. Celle-ci renfermait des allégations similaires et liées aux allégations précédentes. La haute fonctionnaire aurait retenu les services d’un membre de sa famille par contrat d’acquisition. Beaucoup d’allégations étant reliées, il a mené une seule enquête sur les trois divulgations. L’enquête a confrmé que l’organisme a embauché le membre de la famille de la haute fonctionnaire. Même si la haute fonctionnaire n’a pas participé directement au processus d’embauche, le commissaire a conclu que cette dernière avait enfreint les Règles relatives aux confits d’intérêts en ne faisant rien pour éviter de donner l’apparence d’un traitement préférentiel quand l’organisme a engagé cette personne lui étant apparentée. Le commissaire n’a pas relevé d’autres actes répréhensibles des fonctionnaires. Néanmoins, il s’est dit préoccupé par 1) les lacunes dans les pratiques de l’organisme quant à la tenue des dossiers sur les 43 embauches, et 2) le fait que des dirigeants de l’organisme avaient utilisé leurs comptes courriels personnels pour des dossiers ofciels. C’est surtout le manque de clarté entourant l’embauche du membre de la famille, en particulier dans ce contexte de confit d’intérêts apparent, qui posait problème et a renforcé l’impression selon laquelle la haute fonctionnaire avait accordé un traitement de faveur à cette personne. De plus, l’emploi de comptes courriels personnels pour des dossiers de l’organisme, en lien avec des renseignements personnels et de nature délicate au sujet d’employés, avait de quoi inquiéter, et cela représentait un risque pour l’organisme et ses employés. Néanmoins, le commissaire n’a pas conclu que les dirigeants avaient tenté de cacher des dossiers publics ou de soustraire de tels dossiers au contrôle de l’organisme. Pour la plus grande partie, ceux-ci avaient envoyé des chaînes de courriels à une adresse de l’organisme ou à partir d’une telle adresse, ou transféré des courriels à une adresse de l’organisme, ce qui signife qu’au moins la majorité des courriels se trouvaient dans le système de l’organisme. Le commissaire a formulé des recommandations à l’organisme et au secrétaire du Conseil des ministres au sujet de sa constatation d’actes répréhensibles et des autres points qu’il juge préoccupants. L’organisme a pris acte de ces recommandations et a convenu de présenter ultérieurement au commissaire, ainsi qu’au secrétaire du Conseil des ministres, un rapport sur ce qu’il aura fait pour y donner suite.