Conflits d'intérêts


Les règles sur les conflits d’intérêts énoncées dans le Règlement de l’Ontario 381/07 s’appliquent aux employés actuels des ministères ainsi qu’aux employés d’un organisme public et personnes nommées à un organisme public.

Ces règles se veulent suffisamment générales pour couvrir la plupart des situations, mais la Loi permet aussi aux organismes publics de se doter de leurs propres règles; elles sont alors examinées et approuvées par le commissaire à l’intégrité, puis publiées ici.

Les règles sur les conflits d’intérêts du Règlement de l’Ontario 382/07 s’appliquent quant à elles au personnel des cabinets des ministres.

Si un fonctionnaire a une question au sujet des règles

Tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui croit être en situation réelle ou potentielle de conflit d’intérêts doit communiquer avec son responsable de l’éthique, lequel déterminera s’il y a vraiment conflit ou renverra le dossier au commissaire.

Si le responsable de l’éthique ou le commissaire estiment qu’il y a conflit d’intérêts, ils donneront au fonctionnaire concerné des directives que celui-ci doit absolument suivre. Selon la Loi, tout fonctionnaire qui manque à signaler un conflit d’intérêts ou à respecter les directives d’un responsable de l’éthique s’expose à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.

Voici une synthèse des règles, présentée uniquement à titre informatif. Pour consulter leur libellé réel, reportez-vous à la Loi et à ses règlements.

1. Ne pas agir dans son intérêt personnel ni dans celui de son conjoint ou de ses enfants – Un fonctionnaire ne doit pas profiter de sa fonction pour s’avantager lui-même ou avantager son conjoint ou ses enfants, que ce soit directement ou indirectement.

2. Ne pas divulguer de renseignements confidentiels – Un fonctionnaire ne doit pas divulguer ou utiliser des renseignements confidentiels sans en avoir l’autorisation.

3. Ne pas accepter de dons – Un fonctionnaire ne doit jamais accepter de don de quiconque 1) reçoit des services du gouvernement de l’Ontario, 2) fait affaire avec ce dernier, ou 3) souhaite faire affaire avec ce dernier. Cela dit, il peut accepter de petits dons de valeur symbolique offerts par mesure de courtoisie ou d’hospitalité.

4. Aborder les activités hors emploi avec circonspection – Un fonctionnaire ne doit pas prendre part à une activité sortant du cadre de sa charge publique (qu’il s’agisse d’une démarche d’affaires, d’un emploi ou de bénévolat) si elle risque d’entrer en conflit avec ses tâches ou influer sur son travail.

5. Ne pas accorder de traitements de faveur – Un fonctionnaire doit non seulement éviter d’accorder des traitements de faveur, mais aussi s’assurer de ne jamais donner l’apparence qu’il en accorde.

6. Ne pas embaucher ou superviser de membres de sa famille – Un fonctionnaire ne doit pas embaucher ou superviser de membres de sa famille (conjoint, enfant, parent, frère, sœur), ni conclure de contrats avec ces personnes.

7. Aborder la prise de décision avec circonspection – Si un fonctionnaire est amené à participer à la prise d’une décision dont il pourrait bénéficier, il doit le signaler; il pourrait lui être interdit de prendre part au processus décisionnel, notamment en donnant des conseils ou en votant.

8. Déclarer ses intérêts financiers – Certains fonctionnaires doivent déclarer leurs intérêts financiers au commissaire; il peut leur être interdit d’acquérir des intérêts financiers liés à leur charge publique.

9. Ne pas demander de traitements de faveur – Un ancien fonctionnaire ne doit pas chercher à obtenir un traitement de faveur de la part d’un fonctionnaire en poste.

10. Ne pas divulguer de renseignements confidentiels – Un ancien fonctionnaire n’a pas le droit de divulguer de renseignements confidentiels sans autorisation, ni d’en utiliser dans son intérêt personnel.

11. Ne pas changer de camp – Un ancien fonctionnaire qui a conseillé un ministère ou organisme public dans une instance, négociation ou autre opération donnée ne doit pas offrir son aide ou ses conseils à d’autres parties intéressées après avoir quitté la fonction publique.

12. Autres restrictions, selon le poste occupé – Il peut être interdit à un ancien fonctionnaire ayant occupé un poste supérieur désigné d’accepter certains emplois ou de se faire lobbyiste auprès du gouvernement de l’Ontario pendant les douze mois qui suivent son départ de la fonction publique.