Mon client peut-il me payer avec des fonds publics?


Bulletin d’interprétation no 4

Résumé

Certains clients ne sont pas autorisés à rémunérer des lobbyistes-conseils avec des fonds publics.


 

Interprétation

La loi interdit à certains clients de vous payer avec des fonds publics pour exercer des pressions. Vous en trouverez une liste à l’annexe A.

Si vous acceptez des fonds publics en vue d’exercer des pressions pour ces clients, vous vous trouvez alors à enfreindre la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes et l’on pourrait vous juger coupable d’une infraction.

Ces clients ne peuvent vous engager que s’ils ne vous paient pas à même les fonds publics. Si vous souhaitez exercer des pressions pour un client figurant à l’annexe A, vous devez déposer un formulaire d’attestation qui :
- précise que votre client ne vous paie pas avec des fonds publics;

- porte la signature de votre client.

Vous pouvez télécharger le formulaire d’attestation lorsque vous ouvrez une session dans le système d’enregistrement, ou sur le site Web du Bureau du commissaire à l’intégrité.

Votre client est bénéficiaire de fonds publics quand le gouvernement de l’Ontario, ou l’un de ses organismes, lui octroie :
- une subvention;

- un paiement de transfert;

- une autre entente de financement (y compris la perception de taxes scolaires par un conseil scolaire).

Votre client n’est pas bénéficiaire de fonds publics quand le gouvernement de l’Ontario, ou l’un de ses organismes, lui octroie :
- des paiements à l’acte;

- des sommes pour des biens ou des services;

- des prêts.

Champ d’application

Le présent bulletin s’applique aux catégories de lobbyistes suivants :
- Lobbyistes-conseils


 

Cadre juridique

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes
- Article 3.1
- Alinéa 4 (4) 14.1
- Paragraphe 18 (7.1)

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
- Article 1
- Article 4


 

Historique

- Publication : 24 juin 2011
- Modification : 1er juillet 2016, 30 mars 2020

Le présent bulletin a été publié précédemment sous le titre « Restriction prévue par la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic quant au paiement de lobbyistes par des fonds publics » (bulletin d’interprétation no 4). 

Pouvoirs

La Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes permet d’assurer la transparence et le caractère éthique des activités de lobbyistes en Ontario. La ou le commissaire à l’intégrité, en sa qualité de registrateure ou registrateur des lobbyistes, tient en ligne un registre public des lobbyistes, enquête sur les cas de non-conformité à la Loi, et publie à l’occasion des bulletins sur l’interprétation ou l’application de la Loi.

L’information contenue dans le présent bulletin est de nature générale. Elle ne constitue pas un avis juridique, et n’a pas d’effet contraignant sur l’interprétation de la loi que fait la ou le commissaire à l’intégrité.

Annexe A

Selon la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, les entités suivantes ne sont pas autorisées à utiliser des fonds publics, ou leurs recettes, pour payer des lobbyistes-conseils :
- Conseils, commissions et autres organismes publics figurant dans le Règlement de l’Ontario 146/10 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
- Hôpitaux;
- Conseils scolaires;
- Universités;
- Collèges;
- Sociétés d’aide à l’enfance;
- Ontario Power Generation et ses filiales;
- Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité;
- Société contrôlée par un ou plusieurs organismes publics ayant comme mission d’acheter des biens ou des services pour cet ou ces organismes.

Il est aussi interdit à d’autres entités de payer des lobbyistes avec des fonds publics, si le gouvernement de l’Ontario leur a octroyé 10 millions de dollars ou plus au cours de l’exercice précédent (exclusion faite des prêts, paiements à l’acte et sommes pour des biens ou des services).
 
La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic n’interdit pas aux entités suivantes d’utiliser des fonds publics pour payer les activités de lobbyistes :
- Bureau du lieutenant-gouverneur;
- Bureau de l’Assemblée ou bureau d’un fonctionnaire de l’Assemblée;
- Ministère du gouvernement de l’Ontario;
- Organisme du gouvernement de l’Ontario;
- Municipalité;
- Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
- Conseil de santé aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
- Organisme qui exerce ses activités dans un but lucratif pour ses actionnaires;
- Foyer de soins de longue durée;
- Conseil d’administration de district des services sociaux;
- Première Nation.