S'agit-il de pressions?


Bulletin d’interprétation no 1

Résumé

Vos communications avec le gouvernement de l'Ontario ne constituent pas toutes forcément des « pressions » (ou « activités de lobbyiste »). Le présent bulletin vous indique comment faire la distinction.

Interprétation

Vous exercez des pressions si vous recevez une rétribution.
Vous vous trouvez à exercer des pressions si l’on vous paie pour communiquer avec le gouvernement. Il existe deux types de lobbyistes : les lobbyistes-conseils, qui exercent des pressions pour un client, et les lobbyistes salariés, qui le font pour leur employeur. 

Si vous êtes bénévole et que vous ne recevez pas de rétribution, votre travail ne constitue pas ce que l’on appelle des pressions. Vous n’êtes donc pas tenu de vous enregistrer à titre de lobbyiste.

Vous exercez des pressions si votre communication vise à tenter d’influencer le gouvernement.
Vous vous trouvez à exercer des pressions si vous communiquez avec le gouvernement pour tenter de l’influer concernant :
- une loi ou un règlement;
Ex. : Appeler une ou un titulaire d’une charge publique pour demander qu’une loi soit modifiée.

- une politique ou un programme du gouvernement;
Ex. : Rencontrer une ou un titulaire d’une charge publique pour lui présenter les raisons pour lesquelles elle ou il devrait annuler des coupes dans un secteur de programme.

- une subvention, une contribution ou un autre avantage financier offert par le gouvernement;
Ex. : Envoyer un courriel à une ou un titulaire d’une charge publique pour lui expliquer pourquoi elle ou il devrait accorder une subvention l’année suivante à un programme de votre organisme à but non lucratif.

- le transfert d’un élément d’actif, bien ou service de la Couronne au secteur privé.

Vous exercez aussi des pressions si vous gérez des appels au grand public. Consultez à ce sujet le bulletin d’interprétation no 8.

Si vous êtes une ou un lobbyiste-conseil (recevant une rétribution d’un client), vous exercez également des pressions quand :
- vous organisez une entrevue entre une ou un titulaire d’une charge publique et une autre personne;

-  vous tentez d’influencer l’octroi d’un contrat gouvernemental.

Vous n’exercez pas de pressions lorsque vous préparez vos activités de lobbyiste.
Vous ne vous trouvez pas à exercer des pressions pendant la phase de préparation de vos activités de lobbyiste. C’est par exemple quand :
- vous produisez des rapports de recherche ou des exposés de position;

- vous rédigez des lettres ou des observations;

- vous vous préparez en vue d’entrevues avec le gouvernement.

Certaines communications avec le gouvernement ne constituent pas des pressions.
Vous n’exercez pas de pressions quand :
- vous présentez des observations publiques à un comité gouvernemental;
Ex. : Comité de l’Assemblée législative, enquête ou consultation publiques.

-  vous répondez à une demande écrite du gouvernement au sujet d’une loi, politique ou pratique gouvernementale;
Ex. : Vous fournissez des commentaires parce qu’un organisme gouvernemental a demandé par écrit à

- votre organisme de donner son opinion sur une nouvelle politique.

-  vous parlez ou écrivez à quelqu’un au gouvernement qui doit prendre une décision concernant la manière dont une loi, une politique ou un programme existant s’applique à vous ou encore à une personne ou un organisme que vous représentez;
Ex. : Vous êtes avocate ou avocat et téléphonez au gouvernement pour vérifier si une politique s’applique à la situation de votre cliente ou client.

- vous parlez ou écrivez à une députée ou un député provincial concernant une affaire touchant personnellement quelqu’un de sa circonscription (sauf si vous demandez l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé qui dispense une personne ou un groupe de l’application d’une loi de portée générale).

Champ d’application

Le présent bulletin s’applique aux catégories de lobbyistes suivants :
- Lobbyistes-conseils
- Lobbyistes salariés (organisations) et (personnes et sociétés en nom collectif ou en commandite)

Cadre juridique

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes
- Sous-alinéa 1 (1) b) (ii) (« exercer des pressions »)
- Paragraphe 3 (2)

Historique

- Publication : 30 mars, 2020

Pouvoirs

La Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes permet d’assurer la transparence et le caractère éthique des activités de lobbyistes en Ontario. La ou le commissaire à l’intégrité, en sa qualité de registrateure ou registrateur des lobbyistes, tient en ligne un registre public des lobbyistes, enquête sur les cas de non-conformité à la Loi, et publie à l’occasion des bulletins sur l’interprétation ou l’application de la Loi.

L’information contenue dans le présent bulletin est de nature générale. Elle ne constitue pas un avis juridique, et n’a pas d’effet contraignant sur l’interprétation de la loi que fait la ou le commissaire à l’intégrité.